Canadian Citation Committee
Accueil - Français Home - English Accueil English

Guide d’uniformisation de l’intitulé

[PDF]

Préparé par le Comité canadien de la référence pour le Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges du Conseil canadien de la magistrature

Auteurs: Frédéric PELLETIER* et Ruth RINTOUL**
*LexUM, Université de Montréal
**Consultante en édition juridique

Novembre 2006

Avertissement : Ce document pourrait être amendé de temps à autre. La plus récente version est publiée sur cette page. Première publication : 2006-11-08.

L’origine de l’intitulé

[1]               Lorsque les professionnels du droit font référence à une décision dans leurs plaidoiries, avis ou commentaires; ceux-ci utilisent souvent uniquement le nom de famille de la partie principalement impliquée dans la cause. Ils peuvent procéder ainsi puisque, dans un certain contexte donné, faire référence à un nom de famille est suffisant pour identifier une décision particulière. Par exemple, dans un contexte de litige sur la Charte des droits, tout avocat canadien sait ce dont il est question lorsque l’on mentionne l’arrêt Oakes. Cette méthode intuitive et informelle d’identifier une affaire est pratique courante depuis les débuts de la publication des rapports judiciaires. De nos jours, une référence à une décision comporte toujours un tel « intitulé ».

[2]               Il n’y a pas si longtemps, l’intitulé était l’un des seuls outils disponibles repérer et assurer le suivi des affaires judiciaires dans les recueils de jurisprudence[1]. Au cours des années 80 cependant, le manque de cohérence entre les éditeurs quant à la préparation de l’intitulé était considéré comme un obstacle important pour l’identification et le repérage d’une décision[2] et donc ultimement pour la fiabilité de la recherche juridique[3].

[3]               En 1987, par souci d’uniformiser les intitulés des décisions, les éditeurs juridiques du Canada se sont réunis par l’entremise du Centre Canadien de la documentation Juridique (CCDJ) et ont élaboré les Normes de désignation des décisions. Ces normes du CCDJ[4] ont permis la mise en œuvre d’une entrée « Répertorié » commune, laquelle pouvait être placée en en-tête des décisions publiées, permettant ainsi aux éditeurs de répertorier les décisions d’une manière cohérente.

[4]               La plupart des éditeurs ont adopté l’essentiel des normes du CCDJ. Cependant, depuis la dissolution du CCDJ en 1992, les normes n’ont pas été révisées. Depuis lors, chaque éditeur canadien a développé sa propre méthode de préparation des intitulés[5].

Pourquoi un nouveau guide?

[5]               Comme la documentation juridique migre progressivement du support papier au support électronique, le manque de cohérence de l’intitulé entre les différents éditeurs est devenu une préoccupation moins importante qu’auparavant. Les outils électroniques maintenant disponibles permettent de trouver une décision par le nom des parties. Les fonctions de suivi des décisions citées ou « citateurs » permettent de retracer l’historique judiciaire d’une affaire en quelques secondes. De plus, étant donné que la grande majorité des acteurs judiciaires canadiens ont adopté la Norme de référence neutre pour la jurisprudence[6] ainsi que le Guide canadien pour la préparation uniforme des jugements[7], les éditeurs de jurisprudence sont maintenant en mesure de fournir à leurs clients des fonctions efficaces de repérage d’un jugement au moyen de l’un ou l’autre des éléments d’information qui y sont associés.

[6]               La révolution numérique améliore aussi la capacité des cours de diffuser leurs propres décisions. Comme un nombre croissant de tribunaux a adopté la référence neutre pour la jurisprudence; ceux-ci ont besoin de soutien quand à la manière de préparer les intitulés. Malheureusement, les pratiques actuelles des éditeurs, outre le fait qu’elles manquent de cohérence, ne sauraient souvent s’appliquer qu’au prix d’une formation juridique et éditoriale que les tribunaux n’ont pas toujours les moyens de fournir à leur personnel de bureau.

[7]               Voilà pourquoi de nouvelles normes sont nécessaires. La rationalité sous-jacente à la préparation des intitulés a évolué depuis l’élaboration des normes du CCDJ en 1990. En cette ère numérique de la recherche juridique, le rôle des intitulés dans le repérage des décisions est devenu moins important. De plus, la complexité des normes de préparation des intitulés semble propre au Canada. Ailleurs, même pour des pays dont les arrêtistes judiciaires s’inscrivent dans la même tradition, les intitulés sont préparés en suivant quelques règles simples qui peuvent être décrites en quelques pages. Les auteurs du présent guide sont d’avis que l’adoption d’une méthode plus simple permettra aux personnels de bureau des tribunaux de préparer un intitulé pour chaque décision, et ce, d’une manière plus directe. De cette façon, la cohérence sera atteinte simplement, économiquement et facilement.

Buts et objectifs

[8]               L’intitulé peut maintenant se concevoir simplement comme le titre d’un document, dont le but premier est de jouer un rôle mnémonique dans l’identification d’une décision, comme le font naturellement les professionnels du droit ainsi que les médias lorsqu’ils réfèrent informellement à une affaire. Ainsi, les présentes normes visent à offrir aux tribunaux une méthode simple pour attribuer un intitulé significatif à leurs décisions, tout comme les organes législatifs le font pour les textes qu’ils promulguent. L’intitulé sera donc plus facile à préparer pour le personnel régulier des tribunaux.

[9]               Ce guide demeure, autant que possible, conforme aux pratiques largement répandues parmi les éditeurs de jurisprudence au Canada et à l’étranger[8], mais seulement dans la mesure où ces pratiques respectent des critères de simplicité, de clarté, de concision et de cohérence.

[10]           Enfin, il est important de souligner que les règles prévues dans ce document sont des lignes directrices, c’est-à-dire qu’elles se veulent flexibles et non d’application stricte. Il est fort possible que des tribunaux doivent adapter à leur contexte particulier certaines d’entre elles. Toute variation à ces règles demeure inscrite dans l’esprit du présent guide si elle s’applique de façon cohérente et constante.

Remerciements

[11]           Les auteurs souhaitent remercier pour leur apport financier le laboratoire LexUM d’informatique juridique ainsi que le Conseil canadien de la magistrature, par l’entremise de son Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles technologies par les juges. Les auteurs remercient aussi les membres présents et passés du Comité canadien de la référence, lesquels ont pris le temps de réviser et commenter des versions préliminaires de ce guide. Ils sont :

-         Suzan Baer, Law Society of Saskatchewan Libraries;

-         Edna Brewster, Saskatchewan Queen’s Bench;

-         Michael Cowle, Canada Law Book;

-         Louise Hamel, Bibliothèque des juges, Cours de l’Ontario;

-         Terry Hemingway, Lexis Nexis Canada;

-         Jennifer Jordan, Appeal Court of British Columbia;

-         Lucie Laguë, CCH Canadienne;

-         Rick Leech, Alberta Courts Libraries, Alberta Justice;

-         Denis Le May, Association canadienne des bibliothèques de droit (ACBD);

-         Michèle Lesage, Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ);

-         Jane McDonald et Grace Mackness, Carswell / Thomson;

-         Alisa Posesorski, Irwin Law;

-         Daniel Poulin, LexUM, Faculté de droit, Université de Montréal;

-         Elizabeth M.A. Turgeon, Maritime Law Book;

-         Anne L. Van Iderstine, Judges’ Library, Nova Scotia Department of Justice.


Table des matières

1      Principes généraux.. 1

1.1       Définition.. 1

1.2       Emplacement. 1

1.3       Style de la Police. 1

1.4       Langue. 1

1.5       Affaires réunies. 1

2      Nom d’une partie.. 2

2.1       Personne physique. 2

2.1.1        Protection uniforme des identités. 2

2.1.2        Personne inconnue ou anonyme. 3

2.1.3        Succession. 3

2.1.4        Personne agissant dans le cadre de ses fonctions. 4

2.1.5        Navire, Aéronef et autre partie in rem.. 4

2.2       Organisation.. 6

2.2.1        Termes omis. 7

2.2.2        Nom ancien, nom commercial et pseudonyme. 8

2.2.3        Municipalité. 8

2.2.4        Communauté autochtone. 9

2.2.5        Commission scolaire publique. 9

2.2.6        Syndicat de travailleurs. 10

2.2.7        Groupe de personnes. 11

2.3       Entité gouvernementale. 12

2.3.1        Couronne et administration centrale du gouvernement 12

2.3.2        Couronne dans les instances pénales. 13

2.3.3        Cour, tribunal administratif et commission d’enquête. 14

2.3.4        Responsable nommé en vertu d’une loi 14

2.3.5        Pays étranger. 15

2.4       Entité représentant une partie. 15

3      Forme de l’intitulé.. 16

3.1       Forme contradictoire. 16

3.2       Forme non contradictoire. 16

3.3       Renvoi 17

Bibliographie.. 18

 


1         Principes généraux

1.1        Définition

L’intitulé est un élément d’information servant à identifier une décision de manière informelle et mnémonique. Il réfère généralement aux parties principalement impliquées dans une affaire, selon l’intitulé complet de la cause qui se trouve en en-tête de la décision.

1.2        Emplacement

Selon la Norme de référence neutre pour la jurisprudence, l’intitulé est le premier élément de la référence neutre à une décision. Lorsque présent dans une référence neutre, l’intitulé est placé devant le « corps de la référence » dans l’en-tête de la décision, après l’étiquette « Référence : » en français et « Citation: » en anglais.

Exemples

Étiquette

Intitulé

Corps de la référence

Référence:

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard,

2000 CSC 1

Citation :

Reference re Firearms Act (CA),

2005 SCC 31

1.3        Style de la Police

Le style de police est laissé à la discrétion du tribunal. Cependant, la casse des mots doit respecter les règles d’usage des majuscules, c’est-à-dire ne pas mettre toute les lettres en majuscules comme dans « PRUD’HOMME » mais plutôt comme dans « Prud’Homme ».

1.4        Langue

L’intitulé est préparé dans la même langue que les motifs de la décision. Lorsqu’une partie a un nom bilingue, seul le nom correspondant à la langue des motifs est utilisé.

1.5        Affaires réunies

Lorsqu’une décision implique plusieurs affaires, l’intitulé ne réfère qu’à la première affaire décrite dans l’en-tête.

Exemple

En-tête de la décision

Intitulé

Entre :

Jean Dupire, Demandeur,

et

Équipements David Inc., Défendeur,

And Entre:

Jeanne Lemieux, Demanderesse,

et

Équipements David Inc., Défendeur.

Dupire c. Équipements David Inc.

2         Nom d’une partie

L’intitulé réfère à une partie en la désignant par un nom uniformisé ou abrégé tel que précisé dans les paragraphes suivants, selon le type de partie, soit : personne physique, organisation ou entité gouvernementale. Le tribunal doit veiller à ce que la désignation d’une partie soit cohérente dans toutes les instances et affaires auxquelles elle participe.

2.1        Personne physique

Les personnes physiques sont désignées seulement par leur nom de famille tel que présenté dans l’en-tête de la décision. Le prénom et initiales des autres prénoms sont omis, de même que tout titre, pseudonyme ou autre mention.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Robert T. Dansereau Jr., C.R.

Dansereau

Thomas Étienne deWitt (autrefois Robert)

deWitt

Me Robert Lepage-Johnson

Lepage-Johnson

Mme Denise Van de Wiel, faillie,

Van de Wiel

Chef Terry Peter Paul

Peter Paul

Capitaine Ali Mohammed Abu Sheika

Abu Sheika

Note

En cas d’incertitude sur le nom de famille – ce qui se produit plus souvent pour des noms à particules, aborigènes ou d’origine étrangère – essayez de trouver des indices dans le texte de la décision, de trouver d’autres décisions impliquant cette partie ou référez-vous à la section “Personal Names” du Chigago Manual of Style. Si le doute subsiste toujours, ne retenez que le dernier terme du nom complet de la personne.

2.1.1       Protection uniforme des identités

Lorsque l’identité d’une personne désignée dans l’intitulé ne peut légalement être divulguée dans certaines instances, la même protection d’identité devrait s’appliquer tout au long des instances ultérieures dans cette affaire de même que pour toute référence faite à cette affaire dans d’autres décisions.

Notes

1) Les catégories de personnes pour lesquelles les identités doivent être protégées varient d’une juridiction à l’autre. Une attention particulière doit être portée :

-         aux personnes accusées d’une infraction criminelle de nature sexuelle, lorsque leur nom risquerait de d’identifier une plaignante ou d’un témoin mineur;

-         aux enfants et parents impliqués dans des instances familiales ou de protection de la jeunesse;

-         aux jeunes contrevenants.

2) Lorsqu’un nom doit être remplacé par des initiales en raison d’une restriction à la publication sur l’identité de cette personne, suivez les instructions énoncées dans le document du Conseil canadien de la magistrature, « La suppression des noms dans les décisions », à l’annexe A de « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé », en ligne à <http://www.cjc-ccm.gc.ca/article.asp?id=2876>.

2.1.2       Personne inconnue ou anonyme

Les personnes inconnues ou anonymes sont désignées par le pseudonyme complet ou les initiales tel que présenté dans l’en-tête de la décision, sans modification. Dans les rares cas où une personne n’est pas nommée dans la décision, on peut utiliser une expression standard comme « Personne anonyme » en français ou « Unnamed person » en anglais.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

M. Untel et autres personnes inconnues

M. Untel
                                
mais pas Untel

M. X, résidant à l’Institut Philippe-Pinel

M. X
                                
mais pas X

D.S., un enfant

D.S.
                                
mais pas S.(D.)

2.1.3       Succession

Les successions  sont désignées par le nom de famille de la personne défunte suivi de la mention « (Succession) » en français et « Estate » en anglais.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

La succession de Paul-Émile Tremblay

Tremblay (Succession)

The Estate of Robert Leonard Todd

Todd Estate

Note

Les noms du liquidateur d’une succession ou du curateur public représentant la succession doivent être omis sauf s’ils agissent aussi à titre personnel dans l’instance. Voir 2.4 – Entité en représentant une partie.


2.1.4       Personne agissant dans le cadre de ses fonctions

Une personne dont le nom apparaît dans l’en-tête de la décision seulement en raison de sa fonction au sein d’une organisation ou d’une entité gouvernementale agit dans le cadre de cette fonction et non à titre personnel. Par conséquent, l’intitulé ne devrait pas référer à cette personne mais plutôt à l’organisation ou à l’entité gouvernementale pour laquelle elle agit dans cette affaire.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Robert Boucher, P.D.G. de la Corporation RB

Corporation RB

Michel Perron, directeur du Service d’aide à l’enfance de Moncton

Service d’aide à l’enfance de Moncton

Marc Duchesne, en sa qualité de président du Comité de discipline du Pénitencier de Donnacona

Pénitencier de Donnacona

Jean Côté, Directeur (Service de police de la Ville de Montréal)

Service de police de la Ville de Montréal

Patrice Cormier, sous-ministre du secrétariat de l’Immigration et du rapatriement

Nouveau Brunswick (Secrétariat de l’Immigration et du rapatriement)

L’Honorable Peter Fox, ès qualités de Membre du Parlement pour Ottawa Sud

Canada (Parlement)

L’Honorable Jacques Lalonde, député, président de la Chambre des Communes

Canada (Chambre des Communes)

L’Honorable Robert Solomon, juge à la Cour Provinciale

Manitoba (Cour Provinciale)

Jim Many Grey Horses, Chef de la Beaver First Nation

Beaver First Nation

Notes

1) Lorsqu’une personne agit à la fois dans le cadre de ses fonctions et à titre personnel dans l’affaire, alors l’intitulé réfère à cette personne si elle est nommée en premier.

2) Dans les affaires où les parties opposées agissent dans le cadre de leurs fonctions au sein de la même organisation comme cela peut arriver, p. ex., entre le chef de bande d’une première nation ses conseillers, voir la note 3) de 2.2.4 - Communauté autochtone.

2.1.5       Navire, Aéronef et autre partie in rem

Lorsqu’une partie mentionnée dans l’entête de la décision est une chose et que son propriétaire n’est pas mentionné, on réfère à cette partie par le nom de la chose ou par un autre terme permettant de l’identifier – p.ex. la marque, le modèle et le numéro de série –, suivi entre parenthèses par un terme descriptif tel « Navire » ou « Aéronef », tel que présenté dans l’en-tête de la décision. Le nom d’un navire doit être reproduit tel qu’il figure dans la décision, y compris les articles « Le » ou « The » s’ils font partie du nom.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Les propriétaires, affréteurs et toutes autres personnes ayant un droit sur le navire « Le Chêne No. 1 »

Le Chêne No. 1 (Navire)

Le navire « M/V Ralph Misener » et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur ce navire

M/V Ralph Misener (Navire)

L'épave abandonnée de l'aéronef Boeing SB-17G, No de série 44-83790, son matériel et sa cargaison, ses propriétaires et ses affréteurs

Boeing SB-17G, No de série 44-83790 (Aéronef)


2.2        Organisation

On réfère aux organisations par leur nom complet tel que présenté dans l’en-tête de la décision, excepté lorsque prévu autrement dans les sous-sections suivantes. Le terme « organisation » comprend, aux fins du présent guide :

-         les groupes du secteur privé, sociétés de personnes, institutions, associations ou compagnies, y compris les corporations professionnelles réglementées, syndicats de travailleurs et groupes religieux;

-         les personnes morales de droit public, y compris :

o       les sociétés de la Couronne et établissements publics;

o       les organismes publics incorporés, y compris les organismes municipaux ou autochtones;

o       les conseils, instituts et fondations incorporés et financés par des fonds publics ainsi que les institutions d’éducation, de recherche, de santé, de service social, de police et pénitentiaire;

o       les municipalités et communautés autochtones.

Exemples

Organisations nommées dans l’intitulé

Létourneau Sauvé Pépin s.e.n.c.

Construction Défence (1951) Limitée

Michelin North America (Canada) Incorporée

Société d’assurance publique du Manitoba

Aéroports de Montréal

Gendarmerie Royale du Canada

Société canadienne des postes

Institut International du Canada pour le grain

Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa

Université du Québec à Chicoutimi

Office municipal d'habitation de la Ville d'Asbestos

Conseil tribal Mamuitun

Notes

1) En cas de doute sur la manière de traiter un organisme public, consultez la liste des entités publiques de la juridiction correspondante, maintenue par le Comité canadien de la référence à <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/cn.list_fr.html>. Voir aussi 2.3 - Entité gouvernementale.

2) Les termes tels que “Incorporée” et “Limitée” ne doivent pas être abrégés dans l’intitulé sauf s’ils le sont déjà dans l’en-tête de la décision.

2.2.1       Termes omis

Sauf lorsque prévu autrement dans les sous-sections suivantes, l’information qui ne fait pas partie du nom de l’organisation devrait être omise, y compris :

-         les noms de divisions ou organismes affiliés de l’organisation;

-         les descriptions d’entités de gouvernance telles « Conseil d’administration »;

-         les mentions ajoutées à la dénomination sociale pour décrire un statut corporatif comme « …, une personne morale » ou « …, une société de personnes »;

-         les articles définis, sauf dans les cas où l’article défini fait partie intégrante du nom complet.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Valeurs Mobilières Desjardins Inc. – division DISNAT

Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

Les Entreprises du Grand Nord (In trust)

Entreprises du Grand Nord

Conseil de l’Université Concordia

Université Concordia

Wappen-Reederei GmbH & Co. KG, personne morale de Hambourg (Allemagne)

Wappen-Reederei GmbH & Co. KG

Le Comité de discipline des détenus de l’Institution de Matsqui

Institution de Matsqui

Le Comité de discipline du Collège des médecins du Québec

Collège des médecins du Québec

The Banker & the Bandit Ltd.

The Banker & the Bandit Ltd.


2.2.2       Nom ancien, nom commercial et pseudonyme

Les noms anciens, les noms commerciaux et les pseudonymes qui apparaissent dans l’en-tête de la décision doivent être ajoutés entre parenthèses, après le nom de l’organisation.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

9111-8257 Québec Inc., faisant affaires sous la raison sociale Boutique C.Cute

9111-8257 Québec Inc. (Boutique C.Cute)

Metro Transit, an operating name of Metropolitan Authority

Metropolitan Authority (Metro Transit)

La Quincaillerie Bernard Inc. (aussi connue sous le nom de Quincaillerie Du Plateau)

Quincaillerie Bernard Inc. (Quincaillerie Du Plateau)

2.2.3       Municipalité

On réfère aux municipalités, villes, villages, MRC et organismes semblables par leur nom courant, suivi entre parenthèses de la mention descriptive « municipalité », « ville » ou « municipalité régionale », telle que présentée dans l’en-tête de la décision. Si le nom de la municipalité comporte plusieurs mentions descriptives, seule la plus spécifique est retenue.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

La Ville de Montréal

Montréal (Ville)

Communauté métropolitaine de Québec

Québec (Communauté métropolitaine)

Municipalité de Boischatel

Boischatel (Municipalité)

Village de Senneville

Senneville (Village)

Canton de Lochaber-Partie-Ouest

Lochaber-Partie-Ouest (Canton)

Village nordique d’Inukjuak

Inukjuak (Village nordique)

Municipalité régionale du comté d’Arthabaska

Arthabaska (Comté)

Note

Cette règle ne s’applique pas aux organismes municipaux ni aux autres organisations qui contiennent le nom d’une municipalité dans leur raison sociale. À titre d’exemple, le « Service de police de Winnipeg » ou l’« Autorité aéroportuaire du Grand Fredericton » ne sont pas des municipalités et sont en conséquence traités comme toute autre organisation : on y réfère par leur nom complet. Voir 2.2 - Organisation.

2.2.4       Communauté autochtone

On réfère à une communauté autochtone par son nom officiel, lequel peut différer de celui indiqué dans l’en-tête de la décision. Les références aux entités constituantes comme « conseil de bande » ou « chef » sont omises.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Le Conseil de la Nation Huronne-Wendat

Nation Huronne-Wendat

La Bande indienne de Témiscamingue

Première Nation de Timiskaming

Les Innus (les Montagnais) d'Unamen Shipu (La Romaine)

Innus d'Unamen Shipu

Notes

1) N’utiliser que le terme “Première nation” au lieu de “Bande indienne”, lequel n’est plus en usage dans les noms officiels. Le « Portail des autochtones au Canada » du ministère des Affaires indiennes et du Nord, en ligne à <http://www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fr/index.html>, constitue un bon outil pour trouver les noms officiels des communautés de Premières nations, Métis et Inuit. Cependant, de plus amples recherches peuvent s’avérer nécessaires.

2) Cette règle ne s’applique pas aux organismes autochtones, qui ne sont pas à proprement parler des communautés. Par exemple, le « Conseil tribal Mamuitun » n’est pas une communauté autochtone et en conséquence doit être traité comme toute autre organisation. Voir 2.2 – Organisation.

3) Lorsque l’affaire oppose des membres du conseil de bande à leur chef, utiliser le nom de la communauté pour le chef et le nom de famille du premier conseiller nommé pour la partie opposée, comme dans l’exemple suivant : Jenniss c. Première nation malécite de Viger.

2.2.5       Commission scolaire publique

On réfère aux commissions scolaires publiques par un nom de forme standard qui correspond aux usages locaux. Dans les juridictions pour lesquelles il n’existe pas de forme standard, le nom officiel de la commission scolaire est utilisé.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

La Commission scolaire régionale de Chambly

Commission scolaire régionale de Chambly

Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest

Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest

Administrateurs du district scolaire No. 9 (Tracadie-Sheila)

District scolaire No. 9 (Tracadie-Sheila)

Board of Trustees of Calgary Separate School District No. 1

Calgary Roman Catholic Separate School District No. 1

Note

Pour de plus amples renseignements sur les formes des noms de forme standard correspondant aux usages locaux et sur les noms officiels des commissions scolaires, consultez la liste des entités publiques de la juridiction correspondante, maintenue par le Comité canadien de la référence à <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/cn.list_fr.html>.

2.2.6       Syndicat de travailleurs

On réfère aux syndicats de travailleurs par le nom de l’unité syndicale locale en premier, suivi le cas échéant par le nom de l’organisation mère puis du numéro de la section locale. La partie du nom qui a trait à l’organisation mère est placée entre parenthèses, afin d’obtenir la forme suivante : [nom du syndicat local] ([nom de l’organisation mère], [numéro de section locale]). Lorsque l’en-tête contient à la fois le nom complet de l’organisation mère et son sigle, le sigle est omis. Si seule une organisation mère est nommée avec un ou plusieurs numéros d’unités locales, seule le nom de l’organisation mère est utilisé, suivi du premier numéro de local mentionné, sans parenthèses, afin d’obtenir la forme suivante : [nom de l’organisation mère], [numéro de section locale].

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Fraternité nationale des charpentier-menuisiers, section locale 9 de la FTQ Construction

Fraternité nationale des charpentier-menuisiers (FTQ Construction, section locale 9)

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301)

Syndicat des travailleurs(euses) du C.U.S.E. (C.S.N.), affilié à la Confédération des syndicats nationaux

Syndicat des travailleurs(euses) du C.U.S.E. (Confédération des syndicats nationaux)

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et de commerce, FAT-COI-CTC-TUAC Canada section locale 1991-P

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et de commerces (FAT-COI-CTC-TUAC Canada, section locale 1991-P)

La Professional Association of Canadian Talent (Une division de la Guilde canadienne des médias, Local 30213 de la Newspaper Guild/Communications Workers of America)

Professional Association of Canadian Talent (Guilde canadienne des médias, Newspaper Guild/Communications Workers of America, Local 30213)

Syndicat international des débardeurs et magasiniers -- Canada, sections locales 500, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 515 et 519

Syndicat international des débardeurs et magasiniers -- Canada, section locale 500

2.2.7       Groupe de personnes

Lorsque la partie est un groupe de personnes dont la description dans l’en-tête de la décision ne comporte pas de nom particulier, un bref nom doit être créé sous la forme « Résidants de [adresse civique] » ou « Employés de [nom de l’employeur] ». Dans un recours collectif, on utilise seulement le nom de famille de la première personne nommée comme membre du recours.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Tous les résidents du complexe résidentiel du 400 Devonshire Avenue

Résidents du 400 Devonshire Avenue

Un groupe de résidents des boulevards De la Loire et De la Garonne

Résidents des boulevards De la Loire et De la Garonne

Un groupe d’employés de Fermes laitières Inc.

Employés de Fermes laitières Inc.

Edward Mint, Sam Stroud, Steve Dundas, representatives of all residents of Alberta who are holders of Class "B" Debentures issued by Vegas Gambling Inc.

Mint


2.3        Entité gouvernementale

Les entités gouvernementales sont désignées par leur nom géographique courant, tel qu’indiqué dans les sous-sections suivantes. Les articles définis sont toujours omis. Aux fins du présent guide, les entités gouvernementales comprennent :

-         la Couronne (mais pas les sociétés de la Couronne);

-         l’administration centrale des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (mais pas les municipalités et communautés autochtones);

-         les cours, tribunaux administratifs et commissions d’enquête;

-         les pays étrangers.

Note

En cas de doute sur la manière de traiter un organisme public qui semble être un organisme central du gouvernement suivant la présente règle, consultez la liste des entités publiques de la juridiction correspondante, maintenue par le Comité canadien de la référence à <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/cn.list_fr.html>. Lorsque l’entité ne s’y trouve pas, il s’agit probablement d’une société de la Couronne ou d’un organisme public qui doit être traité comme une organisation. Voir 2.2 - Organisation.

2.3.1       Couronne et administration centrale du gouvernement

La Couronne qui est partie à une instance civile est désignée seulement par le nom géographique de sa juridiction. Lorsque l’entête de la décision fait référence à une entité centrale du gouvernement, le nom de cette entité est ajouté entre parenthèses après le nom géographique de sa juridiction. Les références à la Couronne de même que les mentions telles « ministère de » ainsi que les référence redondantes à la juridiction sont omises des parenthèses. Cette règle s’applique à l’administration centrale du gouvernement comme les ministères, bureaux, institutions législatives ainsi qu’aux organismes gouvernementaux qui ne sont pas incorporés.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

Canada

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le Procureur général du Canada

Canada (Procureur général)

Sa Majesté la Reine

Manitoba

Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

Canada (Citoyenneté et Immigration)

Le ministre du Revenu national

Canada (Revenu national)

Conseil du Trésor du Canada

Canada (Conseil du Trésor)

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)

Bureau du vérificateur général

Nouveau-Brunswick (Vérificateur général)

Bibliothèque du Parlement

Canada (Bibliothèque du Parlement)

Notes

1) Si le nom de la juridiction n’apparaît pas dans l’entête de la décision, celui-ci peut être retrouvé en se référant aux motifs de la décision ou par tout autre moyen fiable.

2) La présente règle s’applique aux organismes publics qui font partie de l’administration publique centrale tel que définie dans la loi portant sur la gestion des finances publiques d’une juridiction. Les organismes incorporés qui sont indépendants du gouvernement sont traités comme des organisations. Voir 2.2 - Organisation.

2.3.2       Couronne dans les instances pénales

La Couronne dans les instances pénales est désignée seulement par l’abréviation « R. », qui signifie « Rex » ou « Regina ». Pour les fins du présent guide, l’expression « instance pénale » signifie une poursuite qui sanctionne toute infraction criminelle, quasi criminelle ou de nature réglementaire, dans laquelle la Couronne est poursuivante.

Exemple

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Her Majesty the Queen

R.

The King

R.

Notes

1) Les motifs des décisions rendues dans les affaires criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire contiennent habituellement des expressions telles « prévenu », « infraction », condamné », « accusé » ou « peine » (en anglais : « charged », « offence », « convicted », « accused » ou « sentence »).

2) Lorsqu’une municipalité est nommée comme poursuivante au lieu de la Couronne, n’utiliser que le nom de la ville pour désigner le poursuivant. Voir 2.2.3 – Municipalité.

3) Dans les rares affaires où le poursuivant est une personne physique, n’utiliser que le nom de famille de cette personne. Voir 2.1  - Personne physique.

4) L’intitulé est toujours créé en nommant la Couronne en premier dans les instances criminelles, suivant la forme « R. c. [accusé] ». Voir 3.1 – Forme contradictoire.


2.3.3       Cour, tribunal administratif et commission d’enquête

Les cours et les corps décisionnels du gouvernement comme les tribunaux administratifs et les commissions d’enquête sont désignés par le nom géographique courant de leur juridiction, suivi de leur nom entre parenthèses. La mention de la juridiction peut être omise des parenthèses si elle est trop redondante.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

La Cour supérieure du Québec

Québec (Cour supérieure)

Cour de Justice de l’Ontario

Ontario (Cour de Justice)

Le greffe des successions pour le Comté de Miramichi

Nouveau-Brunswick (Cour des successions)

Commission de la santé et sécurité au travail du Québec

Québec (Commission de la santé et sécurité au travail)

Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires

Canada (Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires)

Le Comité de déontologie policière

Québec (Comité de déontologie policière)

Cour du Québec

Québec (Cour du Québec)

Commission canadienne des droits de la personne

Canada (Commission canadienne des droits de la personne)

2.3.4       Responsable nommé en vertu d’une loi

Lorsque l’en-tête de la décision réfère à un officier public ou à un arbitre nommé en vertu d’une loi au lieu de référer à une entité précise du gouvernement, le nom géographique courant est suivi entre parenthèses par le titre abrégé de la loi suivi par le titre de la personne nommée.

Exemple

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Administrateur nommé en vertu du par. 3(1) de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs

Nouveau-Brunswick (Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, Administrateur)

Inspecteur nommé en vertu de l'article 177 de la Loi sur la Santé et la sécurité du travail

Québec (Loi sur la Santé et la sécurité du travail, Inspecteur)

L’Hon. Juge Pierre Richard, Commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques

Territoires du Nord-Ouest (Loi sur les enquêtes publiques, Commissaire)

2.3.5       Pays étranger

Les pays étrangers sont désignés seulement par leur nom abrégé suivant la norme ISO 3166-1.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

La République Tchèque, État Requérant

République Tchèque

Le Procureur général du Canada, au nom de la République d’Italie, Requérante

Italie

Note

Dans les exemples ci-dessus, l’expression “République” est utilisée différemment pour l’un et l’autre pays selon les normes  ISO 3166-1. La liste ISO 3166-1 des noms abrégés des pays est disponible en ligne à : <http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-fr1.html>.

2.4        Entité représentant une partie

Lorsqu’une personne ou une organisation nommée dans l’en-tête de la décision n’est pas une partie mais n’est que sa représentante dans l’affaire, l’intitulé ne doit pas référer à cette personne ou organisation. On n’utilise que le nom de la partie représentée.

Exemples

Partie nommée dans l’en-tête

Partie nommée dans l’intitulé

Le Curateur Public, administrateur de la succession de Richard Paré

Paré (Succession)

PricewaterhouseCoopers, syndic dans la faillite de Lajoie Informatique Inc.

Lajoie Informatique Inc.

Roger Lesage, tuteur à l’instance de Samuel Lajeunesse

Lajeunesse

Adrien Tanguay, liquidateur de la succession de Gérard Alepin

Alepin (Succession)

Note

1) Cette règle ne s’applique pas à la Couronne ou au gouvernement « représenté par » un ministère ou bureau du gouvernement. Voir 2.3 –  Entité gouvernementale.

2) Les séquestres et syndics dans les instances de faillite de même que les liquidateurs de succession ne sont habituellement que les représentants d’autres parties.


3         Forme de l’intitulé

Selon le type d’instance, l’intitulé est de forme contradictoire ou non contradictoire.

3.1        Forme contradictoire

Lorsque l’affaire oppose au moins deux parties – comme c’est généralement le cas – l’intitulé fait référence au premier demandeur, requérant ou appelant ainsi qu’au premier défendeur ou intimé nommé dans l’en-tête de la décision. Les noms sont séparés par « c. » si les motifs sont rédigés en français et par « v. » si les motifs sont rédigés en anglais. Les références aux autres parties telles « et al. » sont omises. Exceptionnellement, la Couronne dans les instances pénales apparaît toujours en premier pour que l’intitulé soit de la forme « R. c. [accusé] », sans égard au rôle des parties dans l’en-tête de la décision.

Exemples

En-tête de la décision

Intitulé

Entre :

Robert T. Dupuis, Anne Morin et Élise R. Marquis, Défendeurs/Appelants

Et

J.R. Tremblay et Fils Limitée et Jonathan Tremblay, Demandeurs/Intimés

Dupuis c. J.R. Tremblay et Fils Limitée

Entre :

Sa Majesté la Reine

Et

Denis Bouchard, Accusé

R. c. Bouchard

Between:

Captain John Lewis, Appellant

And

Her Majesty the Queen, Respondent

R. v. Lewis

Note

Quant aux instances d’appel, certaines cours peuvent soit référer aux parties dans l’ordre établi en première instance, soit référer à l’appelant en premier de manière systématique. L’intitulé doit être préparé selon la règle propre à chaque cour.

3.2        Forme non contradictoire

Lorsque l’entête de la décision ne met pas clairement en opposition au moins deux parties, l’intitulé ne réfère qu’à la première personne nommée, suivi de « (Re) ».

Exemples

En-tête de la décision

Intitulé

Dans l’affaire d’une requête pour l’adoption de J.S., Cert. de naiss. No. 31 558

J.S. (Re)

Dans l’affaire de la succession de Jean Tremblay

Tremblay (Succession) (Re)

Dans l’affaire d’une requête de Michèle Cianci en vertu de l’art. 74(2) de la Loi sur les armes à feu

Cianci (Re)

Notes

1) L’abréviation « Re » remplace normalement « Dans l’affaire de » mais doit aussi remplacer toute autre expression procédurale utilisée dans le cadre d’une instance non contradictoire.

2) Lorsque les formes contradictoires et non contradictoires sont présentes dans l’en-tête de la décision, la forme contradictoire est privilégiée.

3.3        Renvoi

L’intitulé d’un avis rendu en vertu d’une compétence de la cour en matière de renvoi est créé par l’utilisation d’une description significative et concise de son objet, soit avec le nom de famille d’une personne ou avec le sujet ou le titre d’un texte législatif à interpréter. Cet objet est précédé de « Renvoi relatif [à/au] » en français et « Reference re » en anglais. Lorsque le renvoi porte sur un texte législatif et que sa description ne contient aucune indication quand à sa juridiction d’origine, cette description est suivie du code de deux lettres ISO 3166-2:CA correspondant à cette juridiction.

Exemples

En-tête de la décision

Intitulé

Dans l'affaire d'un renvoi adressé par le gouverneur en conseil pour savoir si la déclaration de culpabilité prononcée contre David Milgaard, à Saskatoon (Saskatchewan), le 31 janvier 1970, pour le meurtre de […], constitue une erreur judiciaire, et […]

Renvoi relatif à Milgaard

Dans l’affaire d’un renvoi par la Gouverneure en conseil au sujet de la Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil formulée dans le décret […]

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe (CA)

In the matter of a reference to the Court of Appeal pursuant to Section 19 of the Courts of Justice Act, 1984, Statutes of Ontario, 1984, Chapter 11, by Order-in-Council O.C. 1774/85 Respecting Bill 30, An Act to amend the Education Act to provide full funding for Roman Catholic Separate High Schools

Reference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (ON)

Note

Les codes de deux lettres des  juridictions ISO 3166-2:CA sont disponibles en ligne sur le site Web de Statistique Canada : <http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/sgc/2001/2001-sgc-classmenu_f.htm>.


Bibliographie

Association of Legal Writing Directors, ALWD Citation Manual: A Professional System of Citation, 2nd edition, New York, Aspen Publishers, 2003.

Comité canadien de la référence, Norme de référence neutre pour la jurisprudence, Montréal, LexUM, 1999. En ligne : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/index_fr.html>.

Comité canadien de la référence, Guide canadien pour la préparation uniforme des jugements, Montréal, LexUM, 2002. En ligne : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/guide/index_fr.html>.

Conseil canadien de la magistrature, L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé, 2005. En ligne : <http://www.cjc-ccm.gc.ca/article.asp?id=2876>.

Centre canadien d’information juridique, Normes de désignation des décisions, Ottawa, mai 1990, en ligne : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/docs/clic.case.id_fr.html>.

French, Derek, How to Cite Legal Authorities, London, Blackstone Press, 1996.

Harvard Law Review, The Bluebook: A Uniform System of Citation, 17th edition, Cambridge (Mass.), Harvard Law Review Association, 2000.

Helleiner, Mary Burbidge, Case Law Indexing in Canada, Ottawa, Canadian Law Information Council, 1980.

Helleiner, Mary Burbidge, Normes de rédaction des sommaires : la désignation des décisions, Ottawa, Conseil canadien de la documentation juridique, 1984.

Lounder, Shirley A., Case law reporting in Canada, Ottawa, Canadian Law Information Council, 1982.

Melbourne University Law Review, Australian Guide to Legal Citation, 2nd edition, Melbourne, Melbourne University Law Review Association, 2002. En ligne : <http://mulr.law.unimelb.edu.au/aglc.asp>.

Nova Scotia Reports, “Guide to Finding Cases by Name”, in Digest and Consolidated Indexes for Volumes 201 to 210 (2002-2003), Fredericton, Maritime Law Book, 2003, p. A-4.

Organisation internationale de normalisation, French Country Names and Code Elements – ISO 3166-1, Genève, 1997. En ligne : <http://www.iso.ch/iso/fr/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-fr1.html?printable=true>; Version anglaise : <http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html?printable=true>.

Quicklaw, Case Name Indexing Manual (Rev. July 1999), Halifax, QL systems, 1999.

Revue de droit de McGill, Manuel canadien de la référence juridique, 6e édition, Toronto, Carswell, 2002.

Statistics Canada, Liste des provinces et territoires avec codes, abréviations et régions du Canada. En ligne : <http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/sgc/2001/2001-sgc-classmenu_f.htm>; Version anglaise : <http://www.statcan.ca/english/Subjects/Standard/sgc/2001/2001-sgc-classmenu.htm>.

Tang, Chin-Shih, Guide to legal citation and sources of citation aid, 2nd edition, Don Mills, Richard De Boo Publishers, 1988.


 



[1] Mary Burbidge Helleiner, Normes de rédaction des sommaires : la désignation des décisions, Ottawa, Conseil canadien de la documentation juridique, 1984, à la p. 2.

[2] Shirley A. Lounder, Case law reporting in Canada, Ottawa, CLIC, 1982, pp. 26-27.Shirley A. Lounder, Case law reporting in Canada (Ottawa, CLIC, 1982) at 26-27.

[3] Chin-Shih Tang, “The Law of Citation and Citation of Law” (1986), 10:1 Dalhousie L.J. 124.

[4] Disponible en ligne: <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/docs/clic.case.id_fr.html>.

[5] Voir p. ex. Revue de droit de McGill, Manuel canadien de la référence juridique, 5e édition, Toronto, Carswell, 2002, p. F-65; Nova Scotia Reports, “Guide to Finding Cases by Name”, dans Digest and Consolidated Indexes [...], Fredericton, Maritime Law Book, 2003; comparer à la norme interne utilisée par les éditeurs de Quicklaw, Case Name Indexing Manual (Rev. July 1999), Kingston, Quicklaw Inc., 1999.

[6] Comité canadien de la référence, Norme de référence neutre pour la jurisprudence, 1999, disponible en ligne : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/index_fr.html>.

[7] Comité canadien de la référence, Guide canadien pour la préparation uniforme des jugements, 2002, disponible en ligne : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/guide/index_fr.html>.

[8] Des guides en provenance d’autres pays ont aussi été pris en considération, en particulier les œuvres suivantes : The Bluebook: A Uniform System of Citation, 17th edition, Cambridge (Mass.), Harvard Law Review Association, 2000; ALWD Citation Manual: A Professional System of Citation, 2nd edition, New York, Association of Legal Writing Directors, Aspen Publishers, 2003; Australian Guide to Legal Citation, 2nd edition, Melbourne, Melbourne University Law Review Association, 2002; Derek FRENCH, How to Cite Legal Authorities, London, Blackstone Press, 1996.


[Accueil]  [English]

Pour toute demande ou commentaire veuillez nous écrire à : ccc-ccr[a commercial]lexum.umontreal.ca

Copyright © 2006 Comité canadien de la référence