L'élaboration d'un mode de référence neutre
pour les documents judiciaires canadien

Document de travail du Comité Citation canadien

Cette version : 1.3
            http://www.lexum.umontreal.ca/citation/doctravail4.html
Version précédente : 1.2
            http://www.lexum.umontreal.ca/citation/draft3app.html
Éditeurs :
            Guy Huard (CRDP) <huard@crdp.umontreal.ca>
            Daniel Poulin (CRDP) <poulind@droit.umontreal.ca>

Date : 13 Juillet 1998

Statut de ce document

Ce document représente les travaux du Comité en date du 17 juillet 1998 et doit être approuvé lors de sa prochaine séance de travail.

Introduction

Le présent document expose la problématique liée à l'élaboration d'une nouvelle norme pour citer les décisions judiciaires au Canada. Le Comité Citation canadien (Comité ad hoc canadien pour l'élaboration d'une norme de référence neutre) a été mis sur pied à Montréal le 11 août 19971. Ses premières démarches se sont orientées vers le regroupement des principaux intervenants et spécialistes aptes à contribuer à l'élaboration d'une telle norme2. Ce document présente une synthèse des questions qui doivent être résolues pour qu'une telle norme se réalise.

Il faut noter que la norme en élaboration comportera des éléments obligatoires et d'autres qui identifient les pratiques souhaitables. Ainsi, de façon générale, aucune contrainte relative à la taille des éléments ne sera impérative, bien que de façon générale le succès de la proposition dépende de l'utilisation d'éléments de courte taille. La proposition finale du Comité devrait bien distinguer les éléments normatifs et ceux qui ont valeur de pratiques recommandées.

Ici, les questions, les problèmes et, lorsque cela semble souhaitable, les solutions les plus intéressantes sont identifiées. Tout d'abord, l'objectif de l'effort de normalisation entrepris est précisé. En deuxième lieu, la question de l'architecture de la citation recherchée est abordée et diverses avenues actuellement explorées sont esquissées. Troisièmement, les éléments obligatoires qui formeront la citation sont décrits et discutés. Ensuite, l'ensemble des autres éléments pouvant s'ajouter à la citation pour la rendre plus complète et diverses autres questions relatives à l'élaboration de la norme sont tour à tour examinés. De plus, comme le projet d'élaborer une norme de citation n'est pas nouveau, les efforts antérieurs sont évoqués.


1.     Les objectifs de la norme de citation

La citation d'un jugement doit être précise et univoque, c'est-à-dire qu'elle doit désigner de façon unique la décision particulière qui est mentionnée. La citation sera attribuée par le tribunal lors de la publication du jugement. Elle sera indépendante des diverses publications subséquentes, que celles-ci soient l'oeuvre du tribunal ou d'un éditeur juridique. Par conséquent, elle sera aussi indépendante des divers médias, papier ou électronique, qui lui serviront de support. L'objet de nos travaux étant de produire une norme, cela signifie de façon explicite, selon nous, qu'il nous faut élaborer un cadre de construction des citations. Ainsi, non seulement les citations doivent-elles être précises, mais la façon de les préparer doit, elle aussi, être simple et rigoureuse. En fait, si une citation désigne une décision, il faut souhaiter également qu'une seule citation correcte puisse être produite pour cette décision à partir de la norme. L'objectif de simplicité nous commande également un usage économe de séparateurs à l'intérieur de la norme.

1.1     De la dimension descriptive de la norme

Le présent projet ne vise pas le développement d'un mode de citation parfaitement descriptif. Ainsi, même s'il était envisageable de concevoir une norme fournissant de nombreuses informations sur le document comme, par exemple, le niveau hiérarchique du tribunal, la citation devrait être limitée à l'identification des documents plutôt que de tenter de les décrire. La norme considérée devrait être limitée à ses éléments essentiels afin de fournir un mode de désignation compact et simple.

1.2     De la désignation des sources

Les modes de citations traditionnels désignent un lieu où l'on trouve le document, une de ses sources. À la différence de ces modes traditionnels, la proposition actuelle privilégie l'identification de la décision. Un choix s'impose à cet égard. Il n'est pas possible de concilier la désignation d'une édition particulière et la production d'une citation neutre à l'égard de ces publications.

1.3     Du développement de la norme et du respect des juridictions

Les réalités canadiennes et le simple bon sens obligent le Comité à concevoir la norme de telle sorte qu'elle puisse être développée d'une part pour refléter de façon continue l'évolution du système judiciaire canadien et, d'autre part, par les acteurs directement impliqués dans la gestion du système judiciaire dans les différentes juridictions canadiennes. Le Comité s'inspirera à cet égard des pratiques décentralisées développées dans le cadre de l'Internet pour l'attribution des noms de domaine. Il s'agit en quelque sorte de concevoir un mode hiérarchique d'attribution des identificateurs de tribunaux. Ainsi, les autorités judiciaires québécoises ou albertaines pourraient choisir elles-mêmes les désignations de leurs tribunaux à partir de règles communes et simples pour la construction des identificateurs.

1.4     De l'ouverture aux traitements informatiques

La norme doit se prêter à l'inévitable traitement informatique des documents juridiques. Pour cela, il doit être possible de construire aisément des identificateurs commodes pour l'adressage électronique à partir des citations. Cet objectif impose peu de contraintes supplémentaires, sinon quant à l'utilisation des signes diacritiques français, comme nous le verrons plus loin, dans la section relative au jeu de caractères utilisés pour les éléments.

1.5     Objectif proposé

Le mode de citation envisagé doit permettre de référer précisément à toute décision judiciaire canadienne d'une façon simple et normalisée. Le respect de la norme produite n'offrira qu'une seule citation par document. La citation serait attribuée par le tribunal et ne dépendra d'aucun support matériel. Le choix des identificateurs serait décentralisé au sein des juridictions. Enfin, la norme serait conçue de façon à pouvoir être adaptable et extensible.

Proposition 1.1 : Il est proposé que la référence soit unique, indépendante du support matériel du document et identifie de façon simple mais précise les décisions judiciaires plutôt que de tenter de les décrire.

Proposition 1.2 : Il est proposé que la désignation des tribunaux soit définie selon la norme par les autorités judiciaires.

Proposition 1.3 : Il est proposé que les références aux décisions soient attribuées par les tribunaux eux-mêmes.


2.     L'architecture de la citation

La norme de citation élaborée par un comité de l'American Bar Association (ABA) offre un modèle incontournable par sa simplicité et sa souplesse3. D'ores et déjà, ce modèle a été retenu par diverses instances concernées aux États-Unis et même à l'étranger4. Cependant, les éléments implicites de ce modèle doivent être précisés et adaptés à la situation canadienne. À cet égard, au plan général, deux types de questions doivent être examinés : les principes architecturaux et la forme des éléments.

2.1     Les principes architecturaux

Les principes architecturaux définissent la structure générale d'une citation dans le cadre de la norme proposée. Ils déterminent l'ordonnancement des éléments, précisent les règles d'élaboration de la norme et tentent d'établir le traitement retenu pour composer adéquatement avec la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

2.1.1     De l'ordonnancement des éléments
Le modèle de l'ABA, lorsqu'on le réduit à sa plus simple expression, prévoit l'utilisation de trois éléments pour désigner une décision : l'année, un identificateur de tribunal choisi par le tribunal lui-même et un numéro ordinal de publication. Ces éléments doivent apparaître dans l'ordre donné : année, identificateur et numéro.

Nous ne voyons pas de raison majeure de réviser cet ordre. Cependant, si des éléments supplémentaires devaient être ajoutés, nous proposons de retenir pour ces éléments l'ordre allant du général au particulier. Cet ordonnancement s'appliquera aussi à l'ordre des sous-éléments susceptibles de composer les identificateurs des tribunaux.

Proposition 2.1 : Il est proposé que la norme prévoie un ordre du général au particulier des éléments.

2.1.2     De la non-redondance de l'information
Les discussions récentes sur l'élaboration d'une norme de référence au Canada indiquent que divers éléments pourraient être ajoutés de façon obligatoire ou optionnelle au noyau proposé par l'ABA. Chacune de ces propositions a été examinée5. Cependant, la norme souhaitée ne devrait pas permettre la redondance des informations. Ainsi, à titre d'exemple, si les identificateurs retenus fournissent l'information relative à la juridiction du tribunal, soit la province, la norme ne prévoirait aucun autre mécanisme pour fournir l'indication de province.

Proposition 2.2 : Il est proposé au Comité que la norme ne prévoie qu'une unique façon de fournir une information particulière.

2.1.2 (i)     Du caractère explicite de la référence
Comme il sied à une norme visant l'identification exacte et sans ambiguïté de documents, toutes les informations jugées essentielles à cette fin devraient être explicitement énoncées.

Proposition 2.2 (i) : Il est proposé que toutes les informations contenues dans la référence soient explicitement énoncées.

2.1.2 (ii)     De l'internationalisation
Comme le développement de la norme envisagée prend comme point de départ l'état actuel de la proposition de l'ABA et vise à l'adapter à la réalité canadienne tout en assurant que le résultat ainsi obtenu demeure compatible avec une future norme internationale, il semble hautement désirable que toute mesure prise en vue d'adapter le noyau de la référence à notre réalité nationale n'ajoute pas d'autres éléments à la référence telle qu'elle est actuellement en cour d'adoption dans divers états américains et discutée en Australie. Donc, si des informations doivent être ajoutées au noyau de la référence, elle le seront à l'intérieur des éléments existants.

Ainsi, lorsque viendra le temps de définir une norme internationale, le processus d'internationalisation des références devrait consister en la simple addition d'un code de pays en leur début. Finalement, il ne faut pas négliger que le résultat des travaux du Comité puisse être utilisé dans l'avenir en d'autres pays où l'on parle plus d'une langue.

Proposition 2.2 (ii) : Il est proposé que ne soient pas ajoutés d'éléments supplémentaires au noyau actuel de la proposition de référence de l'ABA.

2.1.2 (iii)     De l'usage des normes existantes
Diverses normes ont cours qui puissent être utilisées pour désigner les informations que devrait contenir la référence. Des codes de pays, provinces, territoires, dates et langues ainsi que des normes de jeux de caractères connaissent déjà un usage généralisé. En principe, nos efforts de normalisation devraient se rapprocher de toutes ces autres normes et les utiliser. En conséquence, toute information facultative qui puisse être ajoutée à la référence devrait aussi l'être lorsque possible à l'aide des normes disponibles.

Proposition 2.2 (iii) : Il est proposé que les identificateurs proposés par les normes canadiennes et internationales applicables soient systématiquement utilisés.

2.1.3     Du traitement de l'anglais et du français
Les décisions des tribunaux canadiens sont publiées en anglais ou en français et parfois dans les deux langues. Dans le cas de la Cour suprême, les versions des deux langues sont publiées simultanément et disposent d'un statut officiel identique. Dans les autres cas, seule la version de la langue dans laquelle le jugement a été rendu dispose du statut officiel, la version de l'autre langue étant identifiée comme traduction. La norme doit permettre d'indiquer la langue du document. Selon les principes du caractère explicite de la référence et de l'usage des normes internationales existantes, les codes " EN " et " FR " pourraient respectivement être utilisés pour l'anglais et le français.

Conformément à la proposition 2.2 (ii), le code de langue pourrait être ajouté en tant que suffixe au numéro ordinal de la décision., comme dans 1996 SCC-CSC 12.en.

Proposition 2.2 (iv) : Il est proposé que la langue d'une décision soit indiquée par les codes " EN " ou " FR " ajoutés en suffixe au numéro ordinal.

Proposition 2.2 (v) : Il est proposé que la langue d'une décision soit toujours indiquée dans les juridictions officiellement bilingues, mais ne le soit pas pour les décisions rendues dans la langue de la majorité dans les autres juridictions, qui sont unilingues. Dans ces juridictions unilingues, un code de langue ne devrait être utilisé que lorsqu'une décision est rendue dans la langue de la minorité, ou pour une traduction de la langue de la majorité vers celle de la minorité.

2.2     La forme des éléments

Quoiqu'il en soit de l'architecture et de l'ordonnancement, et avant même de considérer des éléments particuliers, il semble opportun de baliser la forme que ceux-ci sont susceptibles de prendre. À cet égard, il nous faut considérer le jeu de caractères utilisé, le cas des majuscules et des minuscules, celui des séparateurs servant à distinguer les éléments et les normes existantes susceptibles de guider nos propres efforts normatifs.

2.2.1     Du jeu de caractères
Un des objectifs de ce projet est de permettre l'utilisation aisée des citations nouvelles dans le contexte de plus en plus souvent électronique de la documentation juridique. À cette fin, nous estimons devoir limiter les caractères utilisés dans la citation aux chiffres et aux lettres non accentuées. De cette façon, l'utilisation des citations à des fins de construction de noms de fichiers ou d'URL (Uniform Resource Locator) dans le contexte de l'Internet ne posera aucun problèmes avec les systèmes informatiques actuels.

Dans le futur, cette solution devra être réexaminée. En effet, dès lors que l'ensemble des systèmes informatiques seront habilités à utiliser l'ensemble des caractères français comme noms de fichiers ou pour les URL, il sera envisageable de réviser la norme pour lui permettre d'offrir cette possibilité. Une telle révision devra maintenir la compatibilité avec les citations produites selon la norme initiale.

Proposition 2.3 : Il est proposé que le jeu de caractères utilisé dans les références soit le code ASCII de base, maintenant connu comme la norme ISO/IEC 646, essentiellement les caractères disponibles sur un clavier anglais seulement.

2.2.2     De l'usage des majuscules et des minuscules
Bien qu'il ne traite pas de la question des caractères minuscules et majuscules, le comité de l'ABA illustre sa proposition à l'aide d'exemples où les identificateurs comportent des majuscules et des minuscules. De fait, il peut sembler intéressant de varier ainsi le choix de caractères pour, en quelque sorte, découper les identificateurs complexes en sous-éléments constituants. À ce point de nos travaux, il nous semble que l'utilisation des types de caractères ne devrait pas être nécessaire à l'utilisation de la norme. Celle-ci serait sans voix à cet égard. Ainsi, la citation, qu'elle apparaisse en majuscule, en minuscule, ou dans un mélange des deux, demeurerait valide.

Ce choix signifie que, d'une part, nous renonçons à cette ressource pour subdiviser les éléments d'un identificateur, mais aussi, d'autre part, que les utilisateurs de la norme n'auront pas à mémoriser un obscur encodage. Il serait au surplus inacceptable que deux identificateurs ne se distinguent que par les majuscules ou minuscules.

Proposition 2.4 : Il est proposé que les minuscules et les majuscules puissent être utilisées indifféremment pour les citations.

2.2.3     Des séparateurs
De façon à favoriser la lisibilité, les divers éléments qui composent la citation doivent être séparés. De plus, s'il nous faut prévoir l'ajout d'éléments optionnels, et si nous devons au surplus respecter une stricte organisation hiérarchique des éléments, allant du général au particulier, il n'est pas certain que l'alternance nombre/caractère puisse suffire à séparer tous les éléments.

Pour convier des informations très diverses et spécifiques, les citations traditionnelles de type bibliographique utilisent divers séparateurs : les parenthèses, les crochets, les virgules et parfois même les points. La référence que nous élaborons doit s'en tenir à l'identification des documents source et être simple d'usage. Pour cela, il n'est nécessaire de retenir qu'un nombre minimum de séparateurs pour distinguer les uns des autres les éléments de la citation.

Proposition 2.4 (i) : Pour la lisibilité, un espace facultatif peut être utilisé entre des éléments du noyau de la référence et un point facultatif entre le numéro ordinal et un suffixe facultatif. Pour la clarté, un trait d'union obligatoire doit séparer les identificateurs anglais et français d'un tribunal d'une juridiction bilingue et un autre trait d'union obligatoire doit séparer les numéros désignant le premier et le dernier d'une série de paragraphes, le cas échéant.

2.2.4     De l'usage des normes existantes (version précédente relocalisée : voir section 2.1.2 (iii))
2.2.4.1     Pour désigner le pays
La dimension globale de l'Internet, bientôt le principal vecteur de l'information juridique, nous amène à envisager, bien que la question ne soit pas encore résolue, l'insertion de notre norme dans un système international. Nous utiliserions pour ce faire la notation ISO, " CA ", pour indiquer le pays de provenance des décisions judiciaires canadiennes6.

2.2.4.2     Pour désigner la province ou le territoire
Conformément à la section 2.1.2 (ii), la désignation des provinces et territoires canadiens fera partie de l'élément tribunal en tant qu'identificateur de juridiction et mettra à profit la norme postale internationale en la matière qui précise un code de deux lettres pour chacune de ces juridictions.

2.2.4.3     Pour indiquer l'année
L'indication de l'année de publication se situe au coeur de la norme proposée. Nous prévoyons l'encoder par quatre chiffres. Pour le reste, en cas d'ajout d'éléments optionnels utilisant des dates complètes, il est prévu d'utiliser la norme ISO encodant cette information par huit chiffres7.

Proposition 2.5 : La norme utilisera les codes ISO pour les désignations de pays et de dates. Pour les provinces et territoires, la norme postale internationale sera utilisée.

2.2.5     De la longueur des identificateurs
Les identificateurs peuvent permettre de fournir diverses informations. Il nous faut toutefois limiter ces identificateurs à leurs éléments essentiels afin que la citation conserve la simplicité et la commodité recherchée. À cet égard, la longueur des identificateurs joue un rôle considérable.

Notre position à cet égard est à l'effet que les identificateurs les plus courts désignent les tribunaux du plus haut niveau hiérarchique. De façon générale, ces identificateurs pourraient être les abbréviations des noms des tribunaux. Les identificateurs des tribunaux fédéraux seraient les plus brefs, comparés à ceux des autres tribunaux supérieurs canadiens qui inclueraient un code de province ou de territoire pour indiquer la juridiction. Les noms des autres instances judiciaires ou administratives étant généralement plus longs, leurs identificateurs le seraient aussi. Nous croyons que huit caractères devraient permettre de traiter l'ensemble des cas de figure. Cependant, cette limite ne devrait être qu'une recommandation et non une contrainte de la norme.

Proposition 2.6 : Il est proposé que la longueur maximale suggérée des identificateurs de tribunaux soit de huit caractères. La norme acceptera aussi les identificateurs plus longs.


3.     Les éléments essentiels de la norme

Trois éléments obligatoires et un facultatif constituent le coeur de la norme à construire. Les trois premiers sont l'année de la décision, l'identificateur du tribunal et un numéro ordinal propre à chacune des décisions d'un tribunal donné au cours d'une année. De façon optionnelle, pour les fins de la citation plus précise, s'ajoute le numéro de paragraphe.

3.1     De l'année de la décision

Le premier élément de la citation sera l'indication de l'année de la décision exprimée à l'aide de quatre chiffres. Cela dit, il faut encore préciser quelle étape du traitement de la décision par le tribunal détermine l'année devant être associée à la référence d'un jugement. Il est proposé que soit retenue comme date déterminante pour les fins de la norme celle où la décision est rendue par le tribunal. Ainsi, une affaire ayant commencée en 1997, mais où la décision est rendue en 1998 se verrait attribuer l'indication d'année " 1998 ". Cette approche nous semble propice à simplifier le travail des gestionnaires des cours. Il devient possible de numéroter l'ensemble des décisions au moment où elles sont rendues et ce, qu'elles donnent lieu ou non à des motifs écrits.

Alternativement, il serait envisageable que seules les décisions publiées soient numérotées. Dans ce cas, une décision rendue sur le banc en 1997 mais pour laquelle les motifs écrits sont publiés ultérieurement, en 1998 par exemple, se verrait quand même attribuer la date " 1997 ". De plus, les décisions non publiées ne pourraient être citées à l'aide de la norme. Voir également, plus loin, la section sur l'attribution des numéros ordinaux des décisions.

Proposition 3.0 : La date utilisée dans la référence d'une décision devrait être celle à laquelle la décision est rendue.

3.2     De l'identificateur du tribunal

L'identificateur du tribunal doit être simple, mnémonique, et sa structure doit respecter l'ordonnancement hiérarchique de la magistrature. Son mode de construction doit également permettre de déléguer aux autorités compétentes des diverses juridictions canadiennes le choix des identificateurs de leurs propres tribunaux. Enfin, ce choix doit s'harmoniser avec la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

Le choix d'une structure adéquate pour l'établissement des identificateurs est au cœur de l'élaboration de la présente norme. Il s'agit d'une question d'une grande importance et pour cette raison sa résolution constitue une priorité. Rappelons les principaux éléments à considérer

Les identificateurs doivent être simples. Ils seront composés de lettres et demeureront courts. Rappelons à nouveau que nous entendons produire un identificateur de document et non une description du système judiciaire canadien.

La structure interne des identificateurs sera hiérarchique, allant du général au particulier. Ainsi, le code de province indiquant la juridiction viendrait en premier. Par exemple, au Québec, nous aurions les identificateurs suivants pour la Cour d'appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et le Tribunal des droits de la personne : " QCCA ", " QCCS ", " QCCQ " et " QCTDP ".

La structure des identificateurs doit permettre de décentraliser leur attribution au bénéfice des autorités judiciaires des diverses juridictions canadiennes. Néanmoins, un cadre sera fourni pour le choix de ces noms afin d'assurer la cohérence des dénominations. Les désignations de tribunaux semblables devraient s'apparenter. La parenté souhaitée peut être illustrée par le cas des cours d'appel où seule l'indication de province devrait varier. Enfin, il vaut la peine de noter que l'approche permettant la décentralisation, en préfixant les identificateurs de tribunaux d'un code de province, offrirait le bénéfice supplémentaire de fournir l'information sur la juridiction d'où provient la décision citée.

Enfin, les identificateurs doivent s'insérer harmonieusement dans le contexte bilingue de notre système judiciaire.

État de la question : Un cadre permettant l'attribution d'identificateurs pour l'ensemble des tribunaux canadiens devrait être élaboré. Dans ce travail, quatre éléments doivent être considérés : la simplicité, l'ordre hiérarchique des sous-éléments, la décentralisation du processus de choix des identificateurs et la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

Proposition 3.0 (i) : Dans les juridictions officiellement bilingues, c'est-à-dire les cours fédérales et le Nouveau-Brunswick, les identificateurs de tribunaux devraient être bilingues et composés des idendificateurs des deux langues séparés par un trait d'union obligatoire. Dans les autres juridictions, l'identificateur de tribunal devrait demeurer unilingue, dans la langue officielle ou majoritaire de la juridiction.

Proposition 3.0 (ii) : À l'exception de la Cour suprême et des autres tribunaux fédéraux, tous les éléments identifiant les tribunaux seront composés d'un code de juridiction, province ou territoire, et d'un identificateur de tribunal, dans cet ordre.

3.3     Du numéro ordinal de la décision

L'attribution d'un numéro ordinal aux décisions issues d'un tribunal ne nécessite pas l'existence préalable d'une norme canadienne en la matière. Un tribunal peut décider d'attribuer un numéro à toutes et chacune de ses décisions, qu'il s'agisse de requêtes ou de décisions motivées. De même, les numéros peuvent être attribués dans l'ordre où sont rendus les jugements ou dans celui où sont publiées les décisions faisant l'objet de motifs écrits. En fin de compte, l'essentiel est de disposer d'un numéro unique pour les décisions de cette instance judiciaire à l'intérieur d'une année.

Cependant, il faudrait fournir des indications quant à la façon la plus opportune d'attribuer cette numérotation. À cette fin, la collaboration d'administrateurs judiciaires chevronnés devra être assurée pour que nos recommandations s'insèrent de la façon la plus naturelle dans les processus courants des tribunaux. Les numéros ordinaux utilisés pour la citation nouvelle ne devraient pas être des nombres trop importants. Bien que rien ne s'oppose en principe à l'utilisation d'une taille arbitraire, en pratique la commodité d'utilisation de la norme semble nous imposer de suggérer (voire d'imposer ?) une taille limite de huit chiffres à ces nombres.

Il faut également observer que tous les tribunaux canadiens utilisent déjà des numéros de greffe ou autres numéros de dossiers. Il y a lieu d'examiner les relations entre ces divers codes et le numéro ordinal recherché pour la norme de citation neutre. En particulier, le numéro de greffe ne pourrait-il pas fournir la base de la numérotation ordinale cherchée? À première vue, il semble que non. En effet, dans plusieurs tribunaux un même numéro de greffe peut donner lieu à plusieurs décisions. Cette possibilité nous semble interdire l'assimilation directe du numéro ordinal et du numéro de greffe, car le numéro ordinal doit être unique à l'intérieur d'une année. Au surplus, les numéros de greffe sont fort variables. Certains tribunaux utilisent des codes numériques, comme la Cour suprême; d'autres, des codes alphanumériques, comme la Cour fédérale; et d'autres encore, comme les tribunaux québécois, de longs numéros composites réunis par des tirets. Il n'apparaît pas souhaitable de tenter d'attacher des informations aussi dissemblables aux autres éléments de la citation que nous souhaitons construire.

Il faut encore considérer le cas des tribunaux plus complexes. La Cour fédérale du Canada siège dans de nombreuses villes canadiennes; devrait-elle utiliser des suites de numéros ordinaux distinctes pour chaque ville ou, au contraire, une suite unique et intégrée? La même question se pose dans le cas de nombreuses cours supérieures des provinces. L'attribution d'une séquence numérique pour chaque localité où siège une cour permettrait l'attribution dans cette localité des nombres ordinaux. De cette façon l'unité de la collection des décisions d'un tribunal serait préservée et l'attribution des numéros ordinaux décentralisée mais néanmoins simple. Une approche centralisée pourrait aussi être utilisée : un tribunal pourrait choisir d 'attribuer centralement des numéraux ordinaux à ses décisions rendues dans plusieurs localités.

Proposition 3.1 : Il est proposé que soit suggéré un mode d'attribution des numéros ordinaux prévoyant le cas des tribunaux complexes. Toutefois, les tribunaux seront libres d'attribuer ces numéros de la façon la plus appropriée à leur situation.

Proposition 3.1 (i) : Il est proposé que la norme recommande la numérotation de toutes les décisions lorsque possible, et qu'il revienne aux tribunaux de décider quand ils pourront appliquer une telle recommandation.

Proposition 3.2 : Il est proposé que la norme suggère une limite de huit chiffres aux numéros ordinaux associés aux citations.

3.4     Du numéro de paragraphe

Dans notre contexte canadien, l'utilisation d'un numéro de paragraphe pour les fins de référence précise au texte est de moins en moins problématique. En effet, suite à l'adoption quasi généralisée des normes issues du Conseil canadien de la magistrature par les tribunaux supérieurs canadiens, le numéro de paragraphe est de plus en plus fréquemment ajouté aux décisions judiciaires lors de leur saisie même8. Il est à prévoir que les autres tribunaux emboîtent le pas aux tribunaux supérieurs et que la numérotation des paragraphes devienne universelle chez nous.

Dans le contexte de l'élaboration du noyau de notre norme de citation, il ne reste à déterminer que le code ou séparateur annonçant ce numéro de paragraphe. Le comité de l'ABA recommande l'utilisation du code de paragraphe " ¶ ". Conformément à la proposition 2.3, le code choisi devrait être inclus dans ceux de la norme ISO/IEC 646.

L'intérêt d'un séparateur particulier se fonde sur la référence possible à un groupe de paragraphes comme, par exemple, " ¶ 15-22 ".

Proposition 3.3 : Une virgule obligatoire entre le numéro ordinal et le numéro de paragraphe confirmera la nature du second. Lorsqu'il est fait référence à une série de paragraphes, le numéro du premier sera séparé de celui du dernier par un trait d'union.


4.     Les éléments optionnels et autres questions particulières

4.1     De l'insertion dans un système international de citation (remplacé par la section 2.1.2 (ii))

4.2     Du niveau hiérarchique du tribunal

Chaque tribunal s'insère dans la hiérarchie judiciaire canadienne. Il pourrait être envisagé de coder dans la citation une indication quant au niveau judiciaire du tribunal d'origine de la décision. Cependant, l'ajout d'une telle information de nature descriptive, si elle peut être utile dans certains contextes, aurait pour effet d'alourdir la citation des décisions et irait à l'encontre de l'objectif de simplicité poursuivi.

Proposition 4.1 : Il est proposé de ne pas prévoir l'ajout d'une indication relative au niveau hiérarchique.

4.3     Des chambres, subdivisions et districts judiciaires

Certains tribunaux canadiens constituent des organisations à la fois complexes et considérables. Pour cette raison, diverses méthodes d'encodage ont été élaborées pour permettre de préciser la provenance des diverses décisions qui émanent d'une cour complexe9. Les numéros de greffe utilisés au Québec prévoient par exemple des sous-champs précisant tant la chambre particulière d'une décision que le district judiciaire d'où elle provient.

Puisque la référence doit identifier un document et non pas décrire l'organisation des tribunaux, il n'est pas opportun de fournir un moyen d'indiquer précisément l'origine d'une décision. Il faut cependant mentionner que l'attribution des nombres ordinaux dans les tribunaux complexes utilisera souvent des séries numériques, qui fourniront de toute façon cette information.

Proposition 4. 2 : La norme ne devrait pas prévoir de segments optionnels pour informer sur la structure interne des tribunaux.

4.4     De la portée de la norme et de l'incorporation des organismes quasi judiciaires

Le Comité veut élaborer une norme très générale capable d'exprimer les citations de l'ensemble de la jurisprudence susceptible d'être citée dans le cadre de la vie juridique canadienne. La portée anticipée pour la norme est donc très large. Nous croyons que la délégation du choix des identificateurs, dont le cadre reste à définir, permettra de résoudre le problème qui consisterait à tenter de faire choisir par un comité de travail unique tous et chacun des identificateurs pour quelques centaines d'organismes judiciaires ou quasi-judiciaires. Reste à considérer la nécessité de prévoir une méthode générale pour guider le choix de ces identificateurs, une méthode qui s'applique tout aussi bien aux organismes quasi-judiciaires, en autant que cela soit possible.

Proposition 4.2 (i) : La méthode d'attribution des identificateurs de tribunaux s'appliquera aussi au besoin aux organismes quasi-judiciaires.

4.5     Des qualifications diverses des décisions

Les propositions antérieures, comme celle émanant de l'ABA, prévoient l'ajout de codes permettant d'exprimer diverses informations sur la décision que la citation désigne. À ce chapitre, il faut envisager le cas des décisions que leurs auteurs ont voulu priver de valeur jurisprudentielle. Ces décisions sont parfois marquées de la note " non publiée " (unpublished). Par ailleurs, il faut considérer le cas des corrections que produisent à l'occasion les tribunaux. Certains auteurs parlent même de versions! De façon semblable, certains suggèrent l'utilisation d'un codage pour distinguer les requêtes des décisions plus substantielles. La norme canadienne doit-elle prévoir l'ajout de telles informations et, si oui, comment ?

L'approche la plus simple semblerait d'ajouter un suffixe littéral au numéro ordinal de la décision. De plus, il serait utile de prévoir des codes neutres au plan linguistique.

Proposition 4.2 (ii) : La seule qualification nécessaire à l'identification d'un jugement est l'indication de révision, ce qui peut se faire par l'ajout de la lettre " r " en suffixe au numéro ordinal .

4.6     Des références aux notes

La norme élaborée devrait permettre la référence précise aux notes parfois utilisées dans les décisions judiciaires. Des moyens simples peuvent permettre d'y parvenir. Il faudrait néanmoins tenter d'établir une façon normalisée de référer à ces éléments. La solution la plus évidente nous semble être d'utiliser pour les notes un code les distinguant des paragraphes. Ainsi, la référence à une note prendrait la forme : " n18 ".

Proposition 4.3 : Il est proposé que la référence à une note se distingue par la lettre " n " en préfixe du numéro de la note.

4.7     Des possibilités de suivi (" note-up ")

Il nous semble qu'un choix doit être fait. La norme de citation ne pourra être tout pour tous. D'une part, les numéros de greffe se prêtent bien au suivi des décisions, historique judiciaire et traitement subséquent, mais ils n'identifient pas les décisions de façon unique. D'autre part, la citation élaborée désigne précisément les décisions, mais en raison même de cela, elle se prête moins naturellement à faciliter le suivi des décisions. Le Comité devra examiner les possibilités de la norme qu'il élabore en regard de ces questions.

Proposition 4.4 : Il est proposé de ne pas inclure la possibilité d'indiquer le suivi dans la référence.


5.     Les relations entre cette proposition et les propositions antérieures

Lorsque le projet de norme sera mieux établi, il sera possible de préparer un tableau le comparant systématiquement aux propositions antérieures et étrangères. À ce chapitre, il faut prévoir une comparaison avec la proposition élaborée par le Centre canadien d'information juridique au cours des années 1980. Il serait également souhaitable de faire le même travail avec les propositions américaines.


Propositions et questions

Proposition 1.1: Il est proposé que la référence soit unique, indépendante du support matériel du document et identifie de façon simple mais précise les décisions judiciaires plutôt que de tenter de les décrire.
Proposition 1.2 : Il est proposé que la désignation des tribunaux soit définie selon la norme par les autorités judiciaires.
Proposition 1.3 : Il est proposé que les références aux décisions soient attribuées par les tribunaux eux-mêmes.
Proposition 2.1 : Il est proposé que la norme prévoie un ordre du général au particulier des éléments.

Proposition 2.2 : Il est proposé que la norme ne prévoie qu'une unique façon de fournir une information particulière.

Proposition 2.2 (i) : Il est proposé que toutes les informations contenues dans la référence soient explicitement énoncées.

Proposition 2.2 (ii) : Il est proposé que ne soient pas ajoutés d'éléments supplémentaires au noyau actuel de la proposition de référence de l'ABA.

Proposition 2.2 (iii) : Il est proposé que les identificateurs proposés par les normes canadiennes et internationales applicables soient systématiquement utilisés.

Proposition 2.2 (iv) : Il est proposé que la langue d'une décision soit indiquée par les codes " EN " ou " FR " ajoutés en suffixe au numéro ordinal.

Proposition 2.2 (v) : Il est proposé que la langue d'une décision soit toujours indiquée dans les juridictions officiellement bilingues, mais ne le soit pas pour les décisions rendues dans la langue de la majorité dans les autres juridictions, qui sont unilingues. Dans ces juridictions unilingues, un code de langue ne devrait être utilisé que lorsqu'une décision est rendue dans la langue de la minorité, ou pour une traduction de la langue de la majorité vers celle de la minorité.

Proposition 2.3 : Il est proposé que le jeu de caractères utilisé dans les références soit le code ASCII de base, maintenant connu comme la norme ISO/IEC 646, essentiellement les caractères disponibles sur un clavier anglais seulement.

Proposition 2.4 : Il est proposé que les minuscules et les majuscules puissent être utilisées indifféremment pour les citations.

Proposition 2.4 (i) : Pour la lisibilité, un espace facultatif peut être utilisé entre des éléments du noyau de la référence et un point facultatif entre le numéro ordinal et un suffixe facultatif. Pour la clarté, un trait d'union obligatoire doit séparer les identificateurs anglais et français d'un tribunal d'une juridiction bilingue et un autre trait d'union obligatoire doit séparer les numéros désignant le premier et le dernier d'une série de paragraphes, le cas échéant.

Proposition 2.5 : La norme utilisera les codes ISO pour les désignations de pays et de dates. Pour les provinces et territoires, la norme postale internationale sera utilisée.

Proposition 2.6 : Il est proposé que la longueur maximale suggérée des identificateurs de tribunaux soit de huit caractères. La norme acceptera aussi les identificateurs plus longs.

Proposition 3.0 : La date utilisée dans la référence d'une décision devrait être celle à laquelle la décision est rendue.
Proposition 3.0 (i) : Dans les juridictions officiellement bilingues, c'est-à-dire les cours fédérales et le Nouveau-Brunswick, les identificateurs de tribunaux devraient être bilingues et composés des identificateurs des deux langues séparés par un trait d'union obligatoire. Dans les autres juridictions, l'identificateur de tribunal devrait demeurer unilingue, dans la langue officielle ou majoritaire de la juridiction.
Proposition 3.0 (ii) : À l'exception de la Cour suprême et des autres tribunaux fédéraux, tous les éléments identifiant les tribunaux seront composés d'un code de juridiction, province ou territoire, et d'un identificateur de tribunal, dans cet ordre.
Proposition 3.1 : Il est proposé que soit suggéré un mode d'attribution des numéros ordinaux prévoyant le cas des tribunaux complexes. Toutefois, les tribunaux seront libres d'attribuer ces numéros de la façon la plus appropriée à leur situation.
Proposition 3.1 : Il est proposé que soit suggéré un mode d'attribution des numéros ordinaux prévoyant le cas des tribunaux complexes. Toutefois, les tribunaux seront libres d'attribuer ces numéros de la façon la plus appropriée à leur situation.

Proposition 3.1 (i) : Il est proposé que la norme recommande la numérotation de toutes les décisions lorsque possible, et qu'il revienne aux tribunaux de décider quand ils pourront appliquer une telle recommandation.

Proposition 3.2 : Il est proposé que la norme suggère une limite de huit chiffres aux numéros ordinaux associés aux citations.

Proposition 3.3 : Une virgule obligatoire entre le numéro ordinal et le numéro de paragraphe confirmera la nature du second. Lorsqu'il est fait référence à une série de paragraphes, le numéro du premier sera séparé de celui du dernier par un trait d'union.

Proposition 4.1 : Il est proposé de ne pas prévoir l'ajout d'une indication relative au niveau hiérarchique.

Proposition 4. 2 : La norme ne devrait pas prévoir de segments optionnels pour informer sur la structure interne des tribunaux.

Proposition 4.2 (i) : La méthode d'attribution des identificateurs de tribunaux s'appliquera aussi au besoin aux organismes quasi-judiciaires.

Proposition 4.2 (ii) : La seule qualification nécessaire à l'identification d'un jugement est l'indication de révision, ce qui peut se faire par l'ajout en suffixe au numéro ordinal de la lettre " r ".

Proposition 4.3 : Il est proposé que la référence à une note se distingue par la lettre " n " en préfixe du numéro de la note.

Proposition 4.4 : Il est proposé de ne pas inclure la possibilité d'indiquer le suivi dans la référence.

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1 Voir Déclaration pour l'élaboration d'une norme neutre de citation au Canada

2 Voir Élaboration d'une norme de citation neutre pour la jurisprudence canadienne

3 Voir ABA Official Citation Resolutions,http://www.abanet.org/citation/resolution.html

4 Felsky, Martin, Law Citation in Canada :Proposals for Reform, 16 October 1997, http://www.kingston.net/iknet/call/summit/citation.html
Voir aussi, Paragraph Numbers in High Court of Australia Judgements and the use of " Media Neutral " Citations, http://www.hcourt.gov.au/short.htm

5 Voir An International System for the Citation of Court Opinions, http://www.qlsys.ca/intcite.html

6 Les normes ISO sont ISO 3166-1:1997, Codes pour la représentation des noms de pays et leur subdivisions -- Partie 1: Codes pays, et ISO/DIS 3166-2, Codes pour la représentation des noms de pays et leurs subdivisions -- Partie 2: Codes pour les subdivisions de pays (voir le site Web ISO à http://www.iso.ch/catf/cat.html et chercher " pays ".
Voir aussi, par exemple, http://www.netvista.com/guitarspace/codes.html.

7 La norme ISO est ISO 8601:1988 Éléments de données et formats d'échange -- Échange d'information -- Représentation de la date et de l'heure

8 Voir Standards for the Preparation, Distribution and Citation of Canadian Judgements in Electronic Form, http://www.integeractif.com/standards.htm. Ces normes, bien que facultatives, ont été adoptées, ou sont en voie de l'être, dans l'ensemble des juridictions représentées au Conseil canadien de la magistrature ( http://www.integeractif.com/cjc.htm).

9 Le système de numérotation des décisions CCIJ/ABC pour le Canada -- une proposition, Centre canadien d'information juridique, janvier 1988


G.H., 13 juillet 1998