L'élaboration d'un mode de citation neutre
pour les documents judiciaires canadien

Document de travail préparé pour le
Comité Citation canadien
Daniel Poulin et Guy Huard

Document de travail #1
Auteurs : Daniel POULIN et Guy HUARD, LexUM
Version : 1 (approuvée par le Comité pour publication)
Date : 13 mai 1998

Introduction

Le présent document expose la problématique liée à l'élaboration d'une nouvelle norme pour citer les décisions judiciaires au Canada. Le Comité Citation canadien (Comité ad hoc canadien pour l'élaboration d'une norme de citation neutre) a été mis sur pied à Montréal le 11 août 19971. Ses premières démarches se sont orientées vers le regroupement des principaux intervenants et spécialistes aptes à contribuer à l'élaboration d'une telle norme2. Ce document, qui pour le moment n'engage que ses auteurs, présente une première synthèse des questions qui doivent être résolues pour qu'une telle norme se réalise. Il s'agit bien sûr d'un document destiné à changer au fur et à mesure qu'évoluera notre compréhension des diverses questions qui y sont abordées. Ce document est proposé comme document de travail public au Comité Ad hoc canadien pour l'élaboration d'une norme de citation neutre.

Il faut noter que la norme en élaboration comportera des éléments obligatoires et d'autres qui identifient les pratiques souhaitables. Ainsi, de façon générale, aucune contrainte relative à la taille des éléments ne sera impérative, bien que de façon générale le succès de la proposition dépende de l'utilisation d'éléments de courte taille. La proposition finale du Comité devrait bien distinguer les éléments normatifs et ceux qui ont valeur de pratiques recommandées.

Dans cette version initiale, les questions, les problèmes et, lorsque cela semble souhaitable, les solutions les plus intéressantes sont identifiées. Tout d'abord, l'objectif de l'effort de normalisation entrepris est précisé. En deuxième lieu, la question de l'architecture de la citation recherchée est abordée et diverses avenues actuellement explorées sont esquissées. Troisièmement, les éléments obligatoires qui formeront la citation sont décrits et discutés. Ensuite, l'ensemble des autres éléments pouvant s'ajouter à la citation pour la rendre plus complète et diverses autres questions relatives à l'élaboration de la norme sont tour à tour examinés. De plus, comme le projet d'élaborer une norme de citation n'est pas nouveau, les efforts antérieurs sont décrits et discutés.


1.     Les objectifs de la norme de citation

La citation d'un jugement doit être précise et univoque, c'est-à-dire qu'elle doit désigner de façon unique la décision particulière qui est mentionnée. La citation sera attribuée par le tribunal lors de la publication du jugement. Elle sera indépendante des diverses publications subséquentes, que celles-ci soient l'oeuvre du tribunal ou d'un éditeur juridique. Par conséquent, elle sera aussi indépendante des divers médias, papier ou électronique, qui lui serviront de support. L'objet de nos travaux étant de produire une norme, cela signifie de façon explicite, selon nous, qu'il nous faut élaborer un cadre de construction des citations. Ainsi, non seulement les citations doivent-elles être précises, mais la façon de les préparer doit, elle aussi, être simple et rigoureuse. En fait, si une citation désigne une décision, il faut souhaiter également qu'une seule citation correcte puisse être produite pour cette décision à partir de la norme. L'objectif de simplicité nous commande également un usage économe de séparateurs à l'intérieur de la norme.

1.1     De la dimension descriptive de la norme

Le présent projet ne vise pas le développement d'un mode de citation parfaitement descriptif. Ainsi, même s'il était envisageable de concevoir une norme fournissant de nombreuses informations sur le document comme, par exemple, le niveau hiérarchique du tribunal, le comité devrait préférer s'en tenir pour le moment à l'identification des documents. L'autre approche nous conduirait à expliciter la citation bien plus que nous nous apprêtons à le faire. À ce point-ci de ses réflexions, le Comité devrait préférer limiter la norme à ses éléments essentiels afin de fournir un mode de désignation compact et simple.

1.2     De la désignation des sources

Les modes de citations traditionnels désignent un lieu où l'on trouve le document, une de ses sources. À la différence de ces modes traditionnels, la proposition actuelle privilégie l'identification de la décision. Un choix s'impose à nous à cet égard. Il n'est pas possible de concilier la désignation d'une édition particulière et la production d'une citation neutre à l'égard de ces publications.

1.3     Du développement de la norme et du respect des juridictions

Les réalités canadiennes et le simple bon sens obligent le Comité à concevoir la norme de telle sorte qu'elle puisse être développée d'une part pour refléter de façon continue l'évolution du système judiciaire canadien et, d'autre part, par les acteurs directement impliqués dans la gestion du système judiciaire dans les différentes juridictions canadiennes. Le Comité devrait s'inspirer à cet égard des pratiques décentralisées développées dans le cadre d'Internet pour l'attribution des noms de domaine. Il s'agit en quelque sorte de concevoir un mode hiérarchique d'attribution desidentificateurs de tribunaux. Ainsi, les autorités judiciaires québécoises ou albertaines pourraient choisir elles-mêmes les désignations de leurs tribunaux à partir de règles communes et simples pour la construction des identificateurs.

1.4     De l'ouverture aux traitements informatiques

La norme doit se prêter au traitement informatique des documents juridiques. Pour cela, il doit être possible de construire aisément des identificateurs commodes pour l'adressage électronique à partir des citations. Cet objectif impose peu de contraintes supplémentaires, sinon quant à l'utilisation des signes diacritiques français, comme nous le verrons plus loin, dans la section relative au jeu de caractères utilisés pour les éléments.

1.5     Objectif proposé

Il est proposé que le Comité se donne comme objectif d'élaborer un mode de citation permettant de référer précisément à toute décision judiciaire canadienne d'une façon simple et normalisée. Le respect de la norme produite n'offrira qu'une seule citation par document. La citation serait attribuée par le tribunal et ne dépendra d'aucun support matériel. Le choix des identificateurs serait décentralisé au sein des juridictions. Enfin, la norme serait conçue de façon à pouvoir être adaptanlr et extensible.


2.     L'architecture de la citation

La norme de citation élaborée par un comité de l'American Bar Association (ABA) offre un modèle incontournable par sa simplicité et sa souplesse3. D'ores et déjà, ce modèle a été retenu par diverses instances concernées aux États-Unis et même à l'étranger4. Cependant, les éléments implicites de ce modèle doivent être précisés et adaptés à la situation canadienne. À cet égard, au plan général, deux types de questions doivent être examinés : les principes architecturaux et la forme des éléments.

2.1     Les principes architecturaux

Les principes architecturaux définissent la structure générale d'une citation dans le cadre de la norme proposée. Ils déterminent l'ordonnancement des éléments, précisent les règles d'élaboration de la norme et tentent d'établir le traitement retenu pour composer adéquatement avec la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

2.1.1     De l'ordonnancement des éléments
Le modèle de l'ABA, lorsqu'on le réduit à sa plus simple expression, prévoit l'utilisation de trois éléments pour désigner une décision : l'année, un identificateur de tribunal choisi par le tribunal lui-même et un numéro ordinal de publication. Ces éléments doivent apparaître dans l'ordre donné : année, identificateur et numéro.

Nous ne voyons pas de raison majeure de réviser cet ordre. Cependant, si des éléments supplémentaires devaient être ajoutés, nous proposons de retenir pour ces éléments l'ordre allant du général au particulier. Cet ordonnancement s'appliquera aussi à l'ordre des sous-éléments susceptibles de composer les identificateurs des tribunaux.

Proposition 2.1 : Il est proposé que la norme prévoie un ordre du général au particulier des éléments.

2.1.2     De la non-redondance de l'information
Les discussions récentes sur l'élaboration d'une norme de citation au Canada indiquent que divers éléments pourraient être ajoutés de façon obligatoire ou optionnelle au noyau proposé par l'ABA. Chacune de ces propositions devra être examinée5. Cependant, la norme souhaitée ne devrait pas permettre pas la redondance des informations. Ainsi, à titre d'exemple, si les identificateurs retenus fournissent l'information relative à la juridiction du tribunal, soit la province, la norme ne prévoirait aucun autre mécanisme pour fournir l'indication de province.

Proposition 2.2 : Il est proposé au Comité que la norme prévoie une façon unique de fournir une information particulière.

2.1.3     Du traitement de l'anglais et du français
Les décisions des tribunaux canadiens sont publiées en anglais ou en français et parfois dans les deux langues. Dans ce dernier cas, les deux versions linguistiques ont le même statut officiel. La norme doit permettre d'indiquer la langue du document. Plusieurs approches sont envisageables à ce chapitre. Il est d'abord possible d'attribuer deux identificateurs à chacun des tribunaux, l'un désignant les décisions françaises, l'autre, les décisions anglaises. Ces identificateurs pourraient être fort voisins et ne se distinguer que par un suffixe d'une seule lettre indiquant la langue. Une autre approche serait d'utiliser deux identificateurs s'apparentant chacun au nom du tribunal dans l'une des deux langues officielles. D'autres solutions encore sont envisageables.

De façon préliminaire, il semble que l'utilisation de deux identificateurs pour les divers tribunaux solutionnerait le cas des tribunaux supérieurs canadiens. Cependant, dans ce cas, comment traiterions-nous les autres tribunaux qui sont parfois unilingues. Devrions-nous produire, même dans ces cas, deux identificateurs, quitte à ce que l'un d'eux soit rarement utilisé. Ainsi, un tribunal dont une seule décision serait publiée en français devrait lui attribuer un identificateur peu commun. Une telle procédure risque de générer une confusion considérable et semble donc difficilement applicable.

Une autre approche consisterait à n'utiliser qu'un seul identificateur par tribunal. Dans cette hypothèse, le premier problème a trait à la désignation de la Cour suprême du Canada, bien connue par les initiales " SCC " au Canada anglais et tout aussi bien connue par ses initiales françaises, " CSC " au Canada français. L'autre problème, encore plus important, a trait bien sûr à la Loi sur les langues officielles qui veut que les documents officiels canadiens soient offerts dans les deux langues officielles. Cette question mérite donc d'être approfondie.

Question 2.1 : Doit-on, utiliser un identificateur unique ou un couple d'identificateurs pour désigner les tribunaux dans chacune des deux langues officielles ?

Une approche différente au problème du caractère bilingue du corpus des décisions judiciaires canadiennes consisterait à l'attribution d'un code de langue à la citation produite. Il serait, par exemple, envisageable de conclure les identificateurs de tribunal des lettres " EN " ou " FR " pour indiquer la langue du document. Avant de nous engager dans cette voie, il nous faut soigneusement examiner les conséquences d'un tel appendice. L'ajouter devrait-il nous conduire à réserver ces deux chaînes de caractères de celles disponibles pour la construction de la partie principale des identificateurs? Dans le cas contraire, leur ajout pourrait-il créer des ambiguïtés ? Il faut également considérer la relation entre un tel code de langue et l'utilisation éventuelle d'un couple d'identificateurs pour les tribunaux.

Question 2.2 : Doit-on, et si oui, comment, exprimer la langue des documents ?

2.2     La forme des éléments

Quoiqu'il en soit de l'architecture et de l'ordonnancement, et avant même de considérer des éléments particuliers, il semble opportun de baliser la forme que ceux-ci sont susceptibles de prendre. À cet égard, il nous faut considérer le jeu de caractères utilisé, le cas des majuscules et des minuscules, celui des séparateurs servant à distinguer les éléments et les normes existantes susceptibles de guider nos propres efforts normatifs.

2.2.1     Du jeu de caractères
Un des objectifs de ce projet est de permettre l'utilisation aisée des citations nouvelles dans le contexte de plus en plus souvent électronique de la documentation juridique. À cette fin, nous estimons devoir limiter les caractères utilisés dans la citation aux chiffres et aux lettres non accentuées. De cette façon, l'utilisation des citations à des fins de construction de noms de fichiers ou d'URL (Uniform Resource Locator) ne posera aucun problèmes avec les systèmes informatiques actuels.

Dans le futur, cette solution devra être réexaminée. En effet, dès lors que l'ensemble des systèmes informatiques seront habilités à utiliser l'ensemble des caractères français comme noms de fichiers ou pour les URL, il sera envisageable de réviser la norme pour lui permettre d'offrir cette possibilité. Une telle révision devra maintenir la compatibilité avec les citations produites selon la norme initiale.

Proposition 2.3 : Les citations utiliseront un jeu de caractères limité aux chiffres et aux lettres non accentuées.

2.2.2     De l'usage des majuscules et des minuscules
Bien qu'il ne traite pas de la question des caractères minuscules et majuscules, le comité de l'ABA illustre sa proposition à l'aide d'exemples où les identificateurs comportent des majuscules et des minuscules. De fait, il peut sembler intéressant de varier ainsi le choix de caractères pour, en quelque sorte, découper les identificateurs complexes en sous-éléments constituants. À ce point de nos travaux, il nous semble que l'utilisation des types de caractères ne devrait pas être nécessaire à l'utilisation de la norme. Celle-ci serait sans voix à cet égard. Ainsi, la citation, qu'elle apparaisse en majuscule, en minuscule, ou dans un mélange des deux, demeurerait valide.

Ce choix signifie que, d'une part, nous renonçons à cette ressource pour subdiviser les éléments d'un identificateur, mais aussi, d'autre part, que nos utilisateurs n'auront pas à mémoriser un obscur encodage. Il serait au surplus inacceptable que deux identificateurs ne se distinguent que par les majuscules ou minuscules.

Proposition 2.4 : Il est proposé au Comité que la norme n'utilise pas les majuscules pour ajouter de l'information aux éléments. Les minuscules et les majuscules pourront être utilisées indifféremment pour les citations.

2.2.3     Des séparateurs
Les divers éléments qui composent la citation doivent être séparés. Plusieurs cas de figure sont envisageable pour ce faire. Dans certains cas, l'alternance des informations encodées sous forme de nombres et de celles exprimées par des lettres suffira à distinguer les éléments. Cependant, s'il nous faut prévoir l'ajout d'éléments optionnels, et si nous devons au surplus respecter une stricte organisation hiérarchique des éléments, allant du général au particulier, il n'est pas certain que l'alternance nombre/caractère puisse suffire à séparer tous les éléments.

Pour convier des informations très diverses et spécifiques, les citations traditionnelles de type bibliographique utilisent divers séparateurs : les parenthèses, les crochets, les virgules et parfois même les points. La citation que nous élaborons doit s'en tenir à l'identification des documents source et être simple d'usage. Pour cela, il n'est nécessaire de retenir qu'un nombre minimum de séparateurs pour distinguer les uns des autres les éléments de la citation.

Question 2.3 : Quel(s) séparateur(s) devrait être utilisé pour distinguer les éléments de la citation ?

2.2.4     De l'usage des normes existantes
Diverses normes sont déjà disponibles pour désigner certains éléments qui doivent être incorporés dans la citation. Il en va ainsi de la désignation des pays (si cette information devait s'ajouter comme élément optionnel), de la désignation des provinces et territoires ainsi que pour les dates.

En principe, notre effort de normalisation doit s'insérer et exploiter toutes ces normes. Le Comité devrait donc utiliser de façon systématique les identificateurs déjà fournis par les normes canadiennes et internationales applicables.

2.2.4.1     Pour désigner le pays
La dimension globale, planétaire, d'Internet, bientôt le principal vecteur de l'information juridique, nous amène à envisager, bien que la question ne soit pas encore résolue, l'insertion de notre norme dans un système international. Dans l'hypothèse où nous retiendrions une telle possibilité, nous utiliserions la notation ISO, " CA ", pour indiquer le pays de provenance des décisions judiciaires canadiennes6.

2.2.4.2     Pour désigner la province ou le territoire
La désignation des provinces et territoires canadiens peut mettre à profit la norme canadienne en la matière qui précise un code de deux lettres pour chacune de ces juridictions.

2.2.4.3     Pour indiquer l'année
L'indication de l'année de publication se situe au coeur de la norme proposée. Nous prévoyons l'encoder par quatre chiffres. Pour le reste, au cas où le Comité permettrait l'ajout d'éléments optionnels utilisant des dates complètes, il est prévu d'utiliser la norme ISO encodant cette information par huit chiffres7.

Proposition 2.5 : La norme utilisera les codes ISO pour les désignations de pays et de dates. Pour les provinces et territoires, la norme canadienne sera utilisée.

2.2.5     De la longueur des identificateurs
Les identificateurs peuvent permettre de fournir diverses informations. Il nous faut toutefois limiter ces identificateurs à leurs éléments essentiels afin que la citation conserve la simplicité et la commodité recherchée. À cet égard, la longueur des identificateurs joue un rôle considérable.

La position présentée au Comité est à l'effet que les identificateurs les plus courts désignent les tribunaux du plus haut niveau hiérarchique. De façon générale, ces identificateurs pourraient être les abbréviations des noms des tribunaux. Les identificateurs des tribunaux fédéraux seraient les plus brefs, comparés à ceux des autres tribunaux supérieurs canadiens qui inclueraient un code de province ou de territoire pour indiquer la jurisdiction. Les noms des autres instances judiciaires ou administratives étant généralement plus longs, leurs identificateurs le seraient aussi. Par exemple, nous aurions au Québec, pour respectivement la Cour d'appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec la chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec et le Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, les identificateurs suivants : " QCCA ", " QCCS ", " QCCQ ", " QCCQCJ ", " QCTDPJ ". Nous croyons que huit caractères devraient permettre de traiter l'ensemble des cas de figure. Cependant, cette limite ne devrait être qu'une recommandation et non une contrainte de la norme.

Proposition 2.6 : Il est proposé que la longueur maximale suggérée des identificateurs de tribunaux soit de huit caractères. La norme acceptera aussi les identificateurs plus longs.


3.     Les éléments essentiels de la norme

Trois éléments obligatoires et un optionnel constituent le coeur de la norme à construire. Les trois premiers sont l'année de la décision, l'identificateur du tribunal et un numéro ordinal propre à chacune des décisions d'un tribunal donné au cours d'une année. De façon optionnelle, pour les fins de la citation plus précise, s'ajoute le numéro de paragraphe.

3.1     De l'année de la décision

Le premier élément de la citation sera l'indication de l'année de la décision exprimée à l'aide de quatre chiffres. Cela dit, il faut encore préciser quelle étape du traitement de la décision par le tribunal détermine l'année devant être associée à la référence d'un jugement. Il est proposé que le Comité retienne comme date déterminante pour les fins de la norme celle où la décision est rendue par le tribunal. Ainsi, une affaire ayant commencée en 1997, mais où la décision est rendue en 1998 se verrait attribuer l'indication d'année " 1998 ". Cette approche nous semble propice à simplifier le travail des gestionnaires des cours. Il devient possible de numéroter l'ensemble des décisions au moment où elles sont rendues et ce, qu'elles donnent lieu ou non à des motifs écrits.

Alternativement, il serait envisageable que seules les décisions publiées soient numérotées. Si cette seconde option devait être retenue, une décision rendue sur le banc en 1997 mais pour laquelle les motifs écrits sont publiés ultérieurement, en 1998 par exemple, se verrait attribuer la date " 1998 ". De plus, les décisions non publiées ne pourraient être citées à l'aide de la norme. Il n'est pas clair que cela soit ou préférable ou non. Le Comité devra étudier cette question. Voir également, plus loin, la section sur l'attribution des numéros ordinaux des décisions.

Question 3.1 : Quelle date doit déterminer l'année de référence d'une décision, celle où la décision est rendue ou celle où la décision est publiée ?

3.2     De l'identificateur du tribunal

L'identificateur du tribunal doit être simple, mnémonique, et sa structure doit respecter l'ordonnancement hiérarchique de la magistrature. Son mode de construction doit également permettre de déléguer aux autorités compétentes des diverses juridictions canadiennes le choix des identificateurs de leurs propres tribunaux. Enfin, ce choix doit s'harmoniser avec la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

Le choix d'une structure adéquate pour l'établissement des identificateurs est au coeur de l'élaboration de la présente norme. Il s'agit pour le Comité d'une question d'une grande importance et pour cette raison sa résolution devrait constituer l'une de ses priorités. Rappelons les principaux éléments à considérer.

Les identificateurs doivent être simples. Ils ne doivent comporter aucun séparateur interne, le séparateur étant réservé à la distinction des éléments eux-mêmes. Par ailleurs, ils seront composés de lettres et demeureront courts. Rappelons à nouveau que nous entendons produire un identificateur de document et non une description du système judiciaire canadien.

La structure interne des identificateurs sera hiérarchique, allant du général au particulier. C'est dire que l'ordre des sous-éléments qui les composent sera déterminé par la norme.La structure doit permettre de décentraliser l'attribution des identificateurs au bénéfice des autorités judiciaires des diverses juridictions canadiennes. Néanmoins, un cadre sera fourni pour le choix de ces noms afin d'assurer la cohérence des dénominations. Les auteurs estiment que les désignations de tribunaux semblables devraient s'apparenter. La parenté souhaitée peut être illustrée par le cas des cours d'appel où seule l'indication de province devrait varier. Enfin, il vaut la peine de noter que l'approche permettant la décentralisation, en préfixant les identificateurs de tribunaux d'un code de province offrirait le bénéfice supplémentaire de fournir l'information sur la juridiction judiciaire d'où provient la décision citée.

Enfin, les identificateurs doivent s'insérer harmonieusement dans le contexte bilingue de notre système judiciaire.

État de la question : Le Comité devrait travailler à l'élaboration d'un cadre permettant l'attribution d'identificateurs pour l'ensemble des tribunaux canadiens. Dans ce travail, quatre éléments doivent être considérés : la simplicité, l'ordre hiérarchique des sous-éléments, la décentralisation du processus de choix des identificateurs et la dimension bilingue du système judiciaire canadien.

3.3     Du numéro ordinal de la décision

L'attribution d'un numéro ordinal aux décisions issues d'un tribunal ne nécessite pas l'existence préalable d'une norme canadienne en la matière. Un tribunal peut décider d'attribuer un numéro à toutes et chacune de ses décisions, qu'il s'agisse de requêtes ou de décisions motivées. De même, les numéros peuvent être attribués dans l'ordre où sont rendus les jugements ou dans celui où sont publiées les décisions faisant l'objet de motifs écrits. En fin de compte, l'essentiel est de disposer d'un numéro unique pour les décisions de cette instance judiciaire à l'intérieur d'une année.

Cependant, le Comité devrait fournir des indications quant à la façon la plus opportune d'attribuer cette numérotation. À cette fin, la collaboration d'administrateurs judiciaires chevronnés devra être assurée pour que nos recommandations s'insèrent de la façon la plus naturelle dans les processus courants des tribunaux. Les numéros ordinaux utilisés pour la citation nouvelle ne devraient pas être des nombres trop importants. Bien que rien ne s'oppose en principe à l'utilisation d'une taille arbitraire, en pratique la commodité d'utilisation de la norme semble nous imposer de suggérer (voire d'imposer ?) une taille limite de huit chiffres à ces nombres.

Il faut également observer que tous les tribunaux canadiens utilisent déjà des numéros de greffe ou autres numéros de dossiers. Il y a lieu d'examiner les relations entre ces divers codes et le numéro ordinal recherché pour la norme de citation neutre. En particulier, le numéro de greffe pourrait-il fournir la base de la numérotation ordinale cherchée? À première vue, il semble que non. En effet, dans plusieurs tribunaux un même numéro de greffe peut donner lieu à plusieurs décisions. Cette possibilité nous semble interdire l'assimilation directe du numéro ordinal et du numéro de greffe, car le numéro ordinal doit être unique à l'intérieur d'une année. Au surplus, les numéros de greffe sont fort variables. Certains tribunaux utilisent des codes numériques, comme la Cour suprême; d'autres, des codes alphanumériques, comme la Cour fédérale; et d'autres encore, comme les tribunaux québécois, de longs numéros composites réunis par des tirets. Il n'apparaît pas souhaitable de tenter d'attacher des informations aussi dissemblables aux autres éléments de la citation que nous souhaitons construire.

Il faut encore considérer le cas des tribunaux plus complexes. La Cour fédérale du Canada siège dans de nombreuses villes canadiennes; devrait-elle utiliser des suites de numéros ordinaux distinctes pour chaque ville ou, au contraire, une suite unique et intégrée? La même question se pose dans le cas de nombreuses cours supérieures des provinces. L'approche la plus simple pour traiter cette question avec souplesse serait de prévoir l'utilisation d'une séquence unique pour chaque identificateur de tribunal. Un tel choix offre néanmoins trois avenues aux tribunaux complexes. D'une part, pour permettre aux greffes locaux d'attribuer les numéros ordinaux, l'autorité judiciaire compétente pourrait choisir d'ajouter un suffixe à l'identificateur du tribunal pour préciser le greffe d'origine de la décision. Cette approche aurait cependant pour effet de fractionner la collection des décisions de ce tribunal et, pour cette raison, nous croyons préférable de l'éviter. La seconde approche, permettant elle aussi d'attribuer localement le numéro ordinal, consisterait à attribuer des séquences numériques propres à chacun des greffes. De cette façon, l'unité de la collection serait préservée, mais l'attribution des numéros ordinaux demeurerait simple et décentralisée. D'autre part, l'approche centralisée demeure disponible : bien que doté de plusieurs greffes, un tribunal pourrait choisir d'attribuer de façon centralisée les numéros ordinaux de ses décisions.

Proposition 3.1 : Il est proposé que le Comité suggère un mode d'attribution des numéros ordinaux prévoyant le cas des tribunaux complexes. Toutefois, les tribunaux seront libres d'attribuer ces numéros de la façon la plus appropriée à leur situation.

Proposition 3.2 : Il est proposé que la norme suggère une limite de huit chiffres aux numéros ordinaux associés aux citations.

3.4     Du numéro de paragraphe

Dans notre contexte canadien, l'utilisation d'un numéro de paragraphe pour les fins de référence précise au texte est de moins en moins problématique. En effet, suite à l'adoption quasi généralisée des normes issues du Conseil canadien de la magistrature par les tribunaux supérieurs canadiens, le numéro de paragraphe est de plus en plus fréquemment ajouté aux décisions judiciaires lors de leur saisie même8. Il est à prévoir que les autres tribunaux emboîtent le pas aux tribunaux supérieurs et que la numérotation des paragraphes devienne universelle chez nous.

Dans le contexte de l'élaboration du noyau de notre normme de citation, il ne reste à déterminer que le code ou séparateur annonçant ce numéro de paragraphe. Le comité de l'ABA recommande l'utilisation du code de paragraphe " ¶ ". Certains jugent cette marque encore trop peu connue pour qu'elle puisse s'insérer aisément dans la nouvelle norme et suggèrent l'utilisation de la chaîne " para " pour distinguer une référence à un paragraphe de la référence encore trop habituelle à une page " p ".

L'intérêt d'un séparateur particulier se fonde sur la référence possible à un groupe de paragraphes comme, par exemple, " ¶ 15-22 ".

Question 3.2 : Devons-nous annoncer de façon particulière l'information relative au numéro de paragraphe ? Si oui, comment ? Peut-on envisager l'utilisation de formes équivalentes pour accommoder les limites actuelles et faire place au futur?


4.     Les éléments optionnels et autres questions particulières

4.1     De l'insertion dans un système international de citation

Le contexte global et international devient de plus en plus incontournable dans la conception d'un système de dénominations ou de citations. Internet devient rapidement un important vecteur pour la documentation juridique ; il est tout à fait raisonnable d'envisager le moment où il sera le principal lieu de circulation de l'information judiciaire. Dans un tel contexte, ne serait-il pas souhaitable de préciser la provenance canadienne des citations produites à l'aide de la norme ?

En principe, l'ajout d'un code de pays à l'identificateur d'un tribunal pourrait préciser de façon non équivoque la provenance des citations dont nous envisageons les formes. Cependant, un tel ajout alourdirait indûment l'utilisation de la référence et rien ne garantit l'adoption de pratiques équivalentes ailleurs. Ainsi, il n'y a pas lieu de prévoir que nos collègues californiens adopte un marquage de type " USCA... ", même si nous adoptions une approche augmentant tous nos identificateurs du préfixe " CA ".

Question 4.1 : Devons-nous prévoir dès à présent l'ajout d'un code de pays à la norme de citation ? Si oui, comment le faire ?

4.2     Du niveau hiérarchique du tribunal

Chaque tribunal s'insère dans la hiérarchie judiciaire canadienne. Il pourrait être envisagé de coder dans la citation une indication quant au niveau judiciaire du tribunal d'origine de la décision. Cependant, l'ajout d'une telle information de nature descriptive, si elle peut être utile dans certains contextes, aurait pour effet d'alourdir la citation des décisions et irait à l'encontre de l'objectif de simplicité poursuivi par le Comité.

Proposition 4.1 : Il est proposé de ne pas prévoir l'ajout d'une indication relative au niveau hiérarchique.

4.3     Des chambres, subdivisions et districts judiciaires

Certains tribunaux canadiens constituent des organisations à la fois complexes et considérables. Pour cette raison, diverses méthodes d'encodage ont été élaborées pour permettre de préciser la provenance des diverses décisions qui émanent d'une cour complexe9. Les numéros de greffe utilisés au Québec prévoient par exemple des sous-champs précisant tant la chambre particulière d'une décision que le district judiciaire d'où elle provient.

Le Comité devrait étudier l'opportunité d'offrir la possibilité de fournir de façon optionnelle mais néanmoins explicite les informations relatives aux structures des tribunaux complexes.

Question 4. 2 : La norme doit-elle prévoir des segments optionnels pour informer sur la structure interne des tribunaux ?

4.4     De la portée de la norme et de l'incorporation des organismes quasi judiciaires

Le Comité veut élaborer une norme très générale capable d'exprimer les citations de l'ensemble de la jurisprudence susceptible d'être citée dans le cadre de la vie juridique canadienne. La portée anticipée pour la norme est donc très large. Nous croyons que la délégation du choix des identificateurs, dont le cadre reste à définir, permettra de résoudre le problème qui consisterait à tenter de faire choisir par un comité de travail unique tout et chacun des identificateurs pour quelques centaines d'organismes judiciaires ou quasi-judiciaires. Reste à considérer la nécessité de prévoir une méthode générale pour guider le choix de ces identificateurs, une méthode qui s'applique tout aussi bien aux organismes quasi-judiciaires, en autant que cela soit possible.

Question 4.3 : La méthode de choix des identificateurs devrait-elle s'appliquer aussi aux organismes quasi-judiciaires, ou un codage particulier sera-t-il nécessaire pour dénoter les sources quasi-judiciaires de jurisprudence ?

4.5     Des qualifications diverses des décisions

Les propositions antérieures, comme celle émanant de l'ABA, prévoient l'ajout de codes permettant d'exprimer diverses informations sur la décision que la citation désigne. À ce chapitre, il faut envisager le cas des décisions que leurs auteurs ont voulu priver de valeur jurisprudentielle. Ces décisions sont parfois marquées de la note " non publiée " (unpublished). Par ailleurs, il faut considérer le cas des corrections que produisent à l'occasion les tribunaux. Certains auteurs parlent même de versions ! De façon semblable, certains suggèrent l'utilisation d'un codage pourr distinguer les requêtes des décisions plus substancielles. La norme canadienne doit-elle prévoir l'ajout de telles informations et, si oui, comment ?

L'approche la plus simple semblerait d'ajouter un suffixe littéral au numéro ordinal de la décision. Le Comité devra examiner l'opportunité d'ajouter de tels codes. De plus, s'il advenait que nous décidions de nous engager dans cette voie, il serait utile de prévoir des codes neutres au plan linguistique. Pour le moment, nous pouvons envisager l'utilisation de codes comme : " U " et " R " qui s'ajouteraient au numéro ordinal de la citation.

Question 4.4 : La norme doit-elle prévoir un codage particulier pour qualifier les décisions ?

4.6     Des références aux notes

La norme élaborée devrait permettre la référence précise aux notes parfois utilisées dans les décisions judiciaires. Des moyens simples peuvent permettre d'y parvenir. Le Comité devrait néanmoins tenter d'établir une façon normalisée de référer à ces éléments. La solution la plus évidente nous semble être d'utiliser pour les notes le même mécanisme que celui utilisé pour les paragraphes. Ainsi, la référence à une note prendrait la forme : " n18 ".
Question 4.5 : De quelle façon entendons-nous désigner les notes apparaissant dans les décisions ?

4.7     Des possibilités de suivi (" note-up ")

À ce point-ci, il nous semble qu'un choix doit être fait. La norme de citation ne pourra être tout pour tous. D'une part, les numéros de greffe se prêtent bien au suivi des décisions, historique judiciaire et traitement subséquent, mais ils n'identifient pas les décisions de façon unique. D'autre part, la citation élaborée désigne précisément les décisions, mais en raison même de cela, elle se prête moins naturellement à faciliter le suivi des décisions. Le Comité devra examiner les possibilités de la norme qu'il élabore en regard de ces questions.

Question 4.6 : Comment pouvons-nous, et jusqu'à quel point devons-nous, favoriser les possibilités de suivi par la norme de citation ?


5.     Les relations entre cette proposition et les propositions antérieures

Lorsque le projet de norme sera mieux établi, le Comité devrait préparer une table comparant systématiquement le résultat de ses travaux avec les propositions antérieures et étrangères. À ce chapitre, il faut prévoir une comparaison avec la proposition élaborée par le Centre canadien d'information juridique au cours des années 1980. Il serait également souhaitable de faire le même travail avec les propositions américaines.

Note : Nous avons également pu bénéficier de l'étude de Ruth Rintoul de QL Systems qui a proposé un cadre de désignation en 1997. Il faudra voir avec madame Rintoul de l'intérêt d'établir une comparaison systématique entre le résultat des travaux de ce comité et les siens.


Propositions et questions

Proposition 2.1 : Il est proposé que la norme prévoie un ordre du général au particulier des éléments.

Proposition 2.2 : Il est proposé au Comité que la norme prévoie une façon unique de fournir une information particulière.

Question 2.1 : Doit-on, utiliser un identificateur unique ou un couple d'identificateurs pour désigner les tribunaux dans chacune des deux langues officielles ?

Question 2.2 : Doit-on, et si oui, comment, exprimer la langue des documents ?

Proposition 2.3 : Les citations utiliseront un jeu de caractères limité aux chiffres et aux lettres non accentuées.

Proposition 2.4 : Il est proposé au Comité que la norme n'utilise pas les majuscules pour ajouter de l'information aux éléments. Les minuscules et les majuscules pourront être utilisées indifféremment pour les citations.

Question 2.3 : Quel(s) séparateur(s) devrait être utilisé pour distinguer les éléments de la citation ?

Proposition 2.5 : La norme utilisera les codes ISO pour les désignations de pays et de dates. Pour les provinces et territoires, la norme canadienne sera utilisée.

Proposition 2.6 : Il est proposé que la longueur maximale suggérée des identificateurs de tribunaux soit de huit caractères. La norme acceptera aussi les identificateurs plus longs.

Question 3.1 : Quelle date doit déterminer l'année de référence d'une décision, celle où la décision est rendue ou celle où la décision est publiée ?

Proposition 3.1 : Il est proposé que le Comité suggère un mode d'attribution des numéros ordinaux prévoyant le cas des tribunaux complexes. Toutefois, les tribunaux seront libres d'attribuer ces numéros de la façon la plus appropriée à leur situation.

Proposition 3.2 : Il est proposé que la norme suggère unee limite de huit chiffres aux numéros ordinaux associés aux citations.

Question 3.2 : Devons-nous annoncer de façon particulière l'information relative au numéro de paragraphe ? Si oui, comment ? Peut-on envisager l'utilisation de formes équivalentes pour accommoder les limites actuelles et faire place au futur?

Question 4.1 : Devons-nous prévoir dès à présent l'ajout d'un code de pays à la norme de citation ? Si oui, comment le faire ?

Proposition 4.1 : Il est proposé de ne pas prévoir l'ajout d'une indication relative au
niveau hiérarchique.

Question 4.2 : La norme doit-elle prévoir des segments optionnels pour informer sur la structure interne des tribunaux ?

Question 4.3 : La méthode de choix des identificateurs devrait-elle s'appliquer aussi aux organismes quasi-judiciaires, ou un codage particulier sera-t-il nécessaire pour dénoter les sources quasi-judiciaires de jurisprudence ?

Question 4.4 : La norme doit-elle prévoir un codage particulier pour qualifier les
décisions ?

Question 4.5 : De quelle façon entendons-nous désigner les notes apparaissant dans les décisions ?

Question 4.6 : Comment pouvons-nous, et jusqu'à quel point devons-nous, favoriser les possibilités de suivi par la norme de citation ?

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1 Voir Déclaration pour l'élaboration d'une norme neutre de citation au Canada

2 Voir Élaboration d'une norme de citation neutre pour la jurisprudence canadienne

3 Voir ABA Official Citation Resolutions,http://www.abanet.org/citation/resolution.html

4 Felsky, Martin, Law Citation in Canada :Proposals for Reform, 16 October 1997, http://www.kingston.net/iknet/call/summit/citation.html
Voir aussi, Paragraph Numbers in High Court of Australia Judgements and the use of " Media Neutral " Citations, http://www.hcourt.gov.au/short.htm

5 Voir An International System for the Citation of Court Opinions, http://www.qlsys.ca/intcite.html

6 Les normes ISO sont ISO 3166-1:1997, Codes pour la représentation des noms de pays et leur subdivisions -- Partie 1: Codes pays, et ISO/DIS 3166-2, Codes pour la représentation des noms de pays et leurs subdivisions -- Partie 2: Codes pour les subdivisions de pays (voir le site Web ISO à http://www.iso.ch/catf/cat.html et chercher " pays ".
Voir aussi, par exemple, http://www.netvista.com/guitarspace/codes.html.

7 La norme ISO est ISO 8601:1988 Éléments de données et formats d'échange -- Échange d'information -- Représentation de la date et de l'heure

8 Voir Standards for the Preparation, Distribution and Citation of Canadian Judgements in Electronic Form, http://www.integeractif.com/standards.htm

9 Le système de numérotation des décisions CCIJ/ABC pour le Canada -- une proposition, Centre canadien d'information juridique, janvier 1988