Convention postale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada
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Convention postale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada
Les soussignés, en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la loi, et compte tenu des Actes de l'Union postale universelle, ont rédigé, dans la présente Convention, les articles suivants qui régissent les services postaux entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, y compris (dans) les régions pour lesquelles les administrations postales de l'un et de l'autre pays assument la responsabilité pour la prestation de ces services.
Dispositions générales
Article 1
Définitions
1.
Administration: abréviation désignant les Administrations postales des pays signataires de cette Convention.
2.
Convention de l'UPU: La Convention postale universelle, son Protocole final et son Règlement d'exécution, arrêtés de temps à autre par le Congrès postal universel et adoptés par les pays signataires de cette Convention.
3.
Envois de la poste aux lettres: Envois régis par la Convention, de l'UPU.
4.
Colis postaux: Colis échangés par les pays signataires de cette Convention; y compris les «colis ordinaires» (qui ne sont visés par aucune des exigences particulières afférentes aux autres catégories définies ci-dessous), les «colis avec valeur déclarée» (colis qui ont une valeur déclarée conformément là la présente Convention), les «colis de service» (colis échangés pour les besoins du service postal et portant une indication à cet effet) et les «colis avion» (colis portant l'indication «par avion»).
5.
Les indications de poids et de dimension en unités avoir du poids/impériales s'appliquent aux envois postaux déposés aux États-Unis d'Amérique jusqu'à ce que cette administration adopte le système métrique (Système international) dans son régime intérieur.
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Article 2
Conditions générales
1.
À moins d'être modifiées expressément par la présente Convention, les dispositions de la Convention de l'UPU régissent l'échange des envois de la poste aux lettres entre les deux pays. La présente Convention régit l'échange des colis postaux.
2.
Chaque Administration peut appliquer les lois et règlements applicables, dans son régime intérieur, à l'affranchissement, à l'emballage et à la transmissibilité du courrier échangé en vertu de la présente Convention, sous réserve des dispositions suivantes:
(a)
les limites de dimension et de poids de ces envoie doivent être conformes à celles établies par la présente Convention; et
(b)
ces envois ne doivent pas constituer des objets interdits tels qu'ils sont établis par l'Administration de destination conformément aux dispositions de la Convention de l'UPU régissant les objets interdits.
3.
Le courrier échangé en vertu de la présente Convention doit être acheminé et distribué par l'Administration de destination conformément à son règlement intérieur régissant les envois postaux semblables dans son régime intérieur.
4.
las administrateurs en chef de l'une et de l'autre Administration ou leurs délégués autorisés arrêtent ensemble le Règlement qu'ils jugent nécessaire pour mettre à exécution la présente Convention. Le Règlement et toute modification doivent être conséquents avec la présente Convention et, en cas de contradiction, cette dernière est exécutoire.
Article 3
Taxes d'affranchissement et autres taxes
1.
Chaque Administration fixe l'affranchissement des envois de la poste aux lettres déposés dans son pays, sous réserve que les taxes d'affranchissement de ces envois, autres que les imprimés à taxe [Page 3827]
réduite, ne soient pas inférieures aux taxes d'affranchissement des envois semblables dans son régime intérieur, et que les taxes d'affranchissement pour les imprimés à taxe réduite ne soient pas inférieures aux taxes d'affranchissement pour les imprimés à taxe réduite autorisée par la Convention de l'UPU.
2.
Chaque Administration fixe les taxes d'affranchissement applicables aux colis postaux déposés dans son pays.
3.
Chaque Administration fixe les taxes et les droits redevables pour les prestations postales spéciales autorisées en vertu de la présente Convention, sous réserve que ces taxes et droits ne soient pas inférieurs à ceux qui sont applicables pour une prestation identique ou correspondante dans son régime intérieur.
Article 4
Échanges par voie de surface
1.
Chaque Administration assure, à ses frais, l'acheminement des envois postaux expédiés par voie de surface à l'autre Administration.
2.
Dans les cas où les Administrations conviennent que les services d'acheminement territorial, autres que par chemin de fer, doivent être assurés dans les deux sens par l'une d'entre elles, elles partagent les dépenses pour la prestation de ces services proportionnellement à la distance parcourue sur le territoire de chacune d'elles. Nonobstant le principe qui précède, les Administrations peuvent convenir mutuellement d'une méthode différente pour le partage de ces dépenses.
3.
Chaque Administration présente à l'autre des comptes annuels pour les services d'acheminement par voie de surface qu'elle a assurés conformément au présent article, sauf lorsqu'il a été convenu par accord mutuel qu'ils doivent être présentés plus souvent. Dans l'un et l'autre cas, les comptes doivent être réglés en même temps que le décompte général entre les Administrations.
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Article 5
Échanges par voie aérienne; acheminement par voie aérienne sur le réseau intérieur
1.
Les deux Administrations acheminent par voie aérienne les envois LC de la poste aux lettres, ainsi que les envois AO de la poste aux lettres et les colis postaux qui portent une indication à cet effet, en appliquant les normes et procédures qu'elles appliqueraient à des envois semblables dans leur régime intérieur.
2.
Chaque Administration doit prendre, à ses frais, des dispositions pour l'acheminement par voie aérienne vers l'autre pays du courrier déposé dans son pays. Le décompte relatif à l'acheminement par voie aérienne se fait directement avec la ligne aérienne transportant le courrier. En principe, les vols et les routes assurant le meilleur service au courrier d'origine doivent être choisis.
3.
Chaque dépêche de courrier acheminée par avion est accompagnée d'un bordereau de livraison dûment établi sur une formule conforme à la formule AV 7 de l'UPU.
4.
Aucune des Administrations ne perçoit de rémunération de l'autre pour des services d'acheminement par voie aérienne assurés, sur son réseau intérieur, au courrier échangé entre les deux pays en vertu de la présente Convention.
Article 6
Services de transit territorial et maritime
Chaque Administration doit fixer les frais de transit à percevoir pour les services de transit territorial et maritime qu'elle assure au courrier reçu de l'autre Administration aux fins d'acheminement à un pays tiers. Dans le cas des envois de la poste aux lettres, ces frais ne peuvent être plus élevés que ceux établis dans la Convention de L'UPU.
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Article 7
Accès territorial pour les services de transport par voie de surface
Chaque Administration peut utiliser ses propres services de surface pour acheminer ses dépêches closes, adressées à tout bureau d'échange de son pays, sur la territoire de l'autre pays, sans payer une quelconque taxe à l'autre Administration.
Article 8
Services de réacheminement par voie aérienne
1.
Chaque Administration doit assurer des services de réacheminement par voie aérienne aux dépêches closes ainsi qu'aux envois «à découvert» reçus de l'autre Administration aux fins d'acheminement par voie aérienne à un pays tiers.
2.
La rémunération pour la réacheminement par voie aérienne des envois de la poste aux colis doit être basée sur les poids réels et doit être calculée par analogie avec la Convention de l'UPU.
3.
Sur demande de l'Administration de transit, des échantillonnages statistiques supplémentaires peuvent être effectués, de façon analogue aux dispositions de la Convention de l'UPU, afin d'en arriver à des poids sur lesquels la comptabilité relative aux envois de la poste aux lettres «à découvert» peut être basée. Cet échantillonnage supplémentaire ne doit être demandé que dans les cas où les données statistiques normales produisant des résultats différents des volumes réels qui sont expédiés régulièrement.
Article 9
Attribution des taxes
Sauf disposition contraire de la présente Convention, chaque Administration conserve les taxes qu'elle a perçues.
Article 10
Limites de dimension et de poids
Les limites de dimension et de poids adoptées par chaque Administration conformément aux dispositions de la Convention de l'UPU pour les envois de la poste aux lettres et les limites de dimension établies par chaque Administration en vertu de son règlement intérieur pour les colis [Page 3830]
postaux s'appliquant en principe aux envois échangés entre elles. Les colis postaux doivent poser au moins 1 kilogramme/2 livres et au plus 16 kilogrammes/35 livres s'ils sont acheminés par voie de surface ou 30 kilogrammes/66 livres au plus s'ils sont acheminés par voie aérienne. Les Administrations ont le pouvoir de convenir mutuellement de toute exception aux dispositions précédentes. À moins qu'il en soit convenu autrement par les Administrations, ces exceptions entrent en vigueur au plus tôt trois mois après la date de leur établissement par consentement mutuel.
Dispositions concernant la poste aux lettres
Article 11
Recommandation
1.
Les envois de la poste aux lettres, sauf les sacs directs d'imprimés (y compris les livres) peuvent être recommandés sur paiement, en sus de l'affranchissement ordinaire, d'un droit qui ne doit pas être inférieur au droit de recommandation perçu par le pays d'origine pour la montant de l'indemnité demandée par l'expéditeur, jusqu'à concurrence de la limite applicable.
2.
Les dispositions suivantes s'appliquant à tout envoi recommandé:
(a)
l'Administration d'origine émet un récépissé à l'expéditeur au moment du dépôt;
(b)
les deux Administrations tiennent des régistres [sic] sur les mouvements de l'envoi pendant sa transmission et à la livraison;
(c)
l'Administration de destination doit obtenir la signature du destinataire ou de son représentant à la livraison; et
(d)
pour chaque envoi livré pour lequel un avis de réception a été demandé et payé par l'expéditeur, l'Administration de destination doit retourner un avis de réception dûment rempli à l'expéditeur.
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3.
Les Administrations sont responsables envers l'expéditeur, dans les limites de l'indemnité pour les envois recommandés dont elles ont mutuellement convenues, pour la perte, l'avarie ou la spoliation d'envois recommandés. Le montant de l'indemnité devant être versé à l'expéditeur est la valeur réelle de l'envoi perdu, avarié ou spolié, `à condition que le montant ne dépasse pas les limites de l'indemnité correspondant au droit de recommandation payé par l'expéditeur.
4.
L'Administration d'origine effectue la paiement de l'indemnité conformément à ses lois et règlements postaux et obtient un remboursement de l'autre Administration si cette dernière est responsable de la perte, de l'avarie ou de la spoliation.
5.
Aucune des Administrations n'est tenue de verser l'indemnité en cas de force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à couvrir les risques de force majeure.
Article 12
Envois exprès
Chaque Administration doit assurer les mêmes prestations de livraison par exprès qu'elle assure dans son régime intérieur aux envois de la poste aux lettres que l'expéditeur a affranchis au tarif de la poste aux lettres et pour lesquels il a, en sus, payé le droit applicable pour la livraison par exprès.
Article 13
Absence et insuffisance d'affranchissement
Dans les cas où l'Administration d'origine ne perçoit pas de l'expéditeur l'affranchissement manquant sur les envois de la poste aux lettres qui ne sont pas ou qui sont insuffisamment affranchis, elle expédie ces envois à l'autre Administration après avoir apposé, sur l'enveloppe, une mention indiquant le montant du port dû, établi selon le règlement intérieur du pays d'origine.
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Article 14
Réexpédition des envois
1.
Les envois autres que les lettres et les cartes postales qui sont réexpédiés doivent être traités conformément aux lois et règlements intérieurs de l'Administration qui effectue la réexpédition.
2.
Les taxes à percevoir du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, pour les lettres et les cartes postales réexpédiées, doivent être indiquées sur l'enveloppe.
Article 15
Envois non distribuables
À moins que les Administrations en conviennent autrement, les envois non distribuables, autres que les lettres et les cartes postales, doivent être traités conformément aux lois et règlements postaux intérieurs du pays de destination.
Dispositions concernant les colis postaux
Article 16
Quotes-parts d'arrivée
1.
L'Administration d'origine doit verser à l'Administration de destination des quotes-parts d'arrivée pour chaque colis postal. Ces quotes-parts correspondent au plus élevé des deux montants suivants: $2 ou 70 pour cent de la taxe d'affranchissement applicable, dans son régime intérieur, à un colis dont le poids est égal au poids moyen de tous les colis reçus de l'autre Administration pendant la période statistique pour les colis postaux, et qui est transporté sur une distance égale à la distance moyenne parcourue par ces envois, sur son territoire, pendant la même période. Le calcul précédent doit se faire séparément pour les colis acheminés par voie de surface et pour les colis-avion, afin d'en arriver à des quotes-parts distinctes selon la mode d'acheminement, si le taux forfaitaire de $2 par envoi est dépassé dans l'un ou l'autre cas.
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2.
Les comptes relatifs aux quotes-parts d'arrivée de colis postaux doivent être réglés dans le cadre du décompte général entre les Administrations. les Administrations conviennent mutuellement de périodes d'échantillonnage statistique qui reflètent fidèlement les fluctuations saisonnières des volumes de colis et qui permettent de relever séparément, selon le mode d'acheminement (surface et avion) , les renseignements suivants pour ces périodes:
a)
le nombre total des colis expédiés et reçus,
b)
le poids moyen de tous les colis reçus,
c)
la distance moyenne parcourue par tous les colis reçus.
Afin d'en arriver aux frais terminaux redevables, il faut se reporter aux tables des tarifs postaux internes applicables aux colis postaux expédiés d'un seul endroit dans chaque pays choisi par accord mutuel. Lorsqu'il est possible d'appliquer plus d'un tarif proportionnel à la distance, il faut utiliser le plus élevé.
Article 17
Déclaration de valeur
1.
les colis postaux peuvent être assurés pour une valeur déclarée contre la perte, la spoliation et l'avarie aux conditions applicables dans le pays d'origine.
2.
Il incombe à l'Administration d'origine de verser l'indemnité pour la perte, la spoliation ou l'avarie de colis avec valeur déclarée conformément à ses lois et règlements postaux.
Article 18
Colis postaux non distribuables
Les colis postaux non distribuables doivent être grevés, pour le retour à l'expéditeur, d'une taxe établie par l'Administration d'origine. Le montant de cette taxe est conservé par l'Administration d'origine.
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Article 19
Absence et insuffisance d'affranchissement des colis postaux
Chaque Administration doit traiter les colis postaux non ou insuffisamment affranchis conformément à ses lois et règlements internes.
Article 20
Réexpédition des colis postaux
Les colis postaux réexpédiés doivent être traités conformément aux lois et règlements internes de l'Administration qui les réexpédia.
Dispositions finales
Article 21
Suspension temporaire
Si des circonstances extraordinaires le justifient, chaque Administration peut suspendre temporairement, en tout ou en partie, la prestation des services régis par la présente Convention. Elle doit aviser immédiatement, par un moyen de télécommunication, l'autre Administration d'une telle suspension, de même que de la reprise du service suspendu.
Article 22
Remplacement des ententes précédentes
La présente Convention abroge et remplace la Convention postale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada signée à Ottawa le 12 janvier 1961 et à Washington le 13 janvier 1961, ainsi que toutes les autres ententes et tous les autres accords conclus par les deux pays pour des sujets régis par la présente Convention.
Article 23
Mise à exécution et durée
La présente Convention entrera en vigueur à une date fixée par accord mutuel et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par l'un des signataires sur préavis de six mois ou par les deux signataires à une date fixée par accord mutuel.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le prisent Convention. FAIT en double exemplaire à Ottawa le dix septembre 1981, et à Washington le quatorze septembre 1981, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. WILLIAM F. BOLGER Postmaster General of the United States of America ANDRÉ OUELLET Ministre des postes du Canada
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Règlement d'exécution de la Convention postale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada
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Les soussignés, conformément à l'article 2, paragraphe 4 de la Convention postale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, ont rédigé le Règlement suivant pour l'exécution de la Convention susmentionnée.
Dispositions générales
Article 101
Information à fournir par les Administrations
1.
Une Administration doit communiquer à l'autre, par écrit:
a)
les renseignements nécessaires sur les règlements douaniers et autres règlements, ainsi que sur les objets interdits ou les restrictions ne régissant l'entrée et le transit d'envois postaux sur la territoire de son pays et d'autres régions pour lesquelles elle assume la responsabilité pour la prestation des services postaux;
b)
les taxes d'affranchissement, les autres taxes et droits autorisés en vertu de l'article 3 de la Convention;
c)
les taxes et droits établis en vertu des articles 6, 8 et 16 de la Convention et
d)
les limites de dimension et de poids adoptées conformément à l'article 10 de la Convention, à l'exclusion des exceptions exigeant un accord mutuel.
2.
Une Administration avise l'autre, le plus tôt possible avant la date d'entrée en vigueur, de tout changement des taxes d'affranchissement, des autres taxes et droits mentionnés à l'alinéa 1 (b) du présent article.
3.
Tout changement des renseignements mentionnés au paragraphe 1 est communiqué immédiatement, par écrit, à l'autre Administration.
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Article 102
Poids maximal des sacs
Le poids maximal de chaque sac est de 30 kilogrammes/66 livres.
Article 103
Feuilles d'avis et feuilles de route des colis postaux
1.
Chaque Administration peut expédier les envois non recommandés de la poste aux lettres et les colis ordinaires et avec valeur déclarée pour livraison dans l'autre pays sans qu'ils soient accompagnés d'une feuille d'avis ou d'une feuille de route de colis postaux, sauf pendant les périodes dont les deux Administrations ont convenues pour la collecte de renseignements statistiques.
2.
En l'absence d'une entente entre les Administrations pour l'inscription en nombre des envois de la poste aux lettres recommandés[sic], chaque dépêche de ces envois est accompagnée d'un document qui décrit chaque envoi.
3.
Les dépêches closes de colis postaux présentées par l'une ou l'autre Administration pour le transit territorial ou maritime ou le réacheminement par voie aérienne sont accompagnées de documents indiquant le poids brut des envois de chaque dépêche.
4.
Les colis postaux «à découvert» présentés pour le transit territorial ou maritime ou le réacheminement par voie aérienne sont accompagnés de feuilles de route de colis postaux indiquant le poids de ces envois pour chaque pays de destination.
Article 104
Envois en fausse direction
Une Administration traite les envois en fausse direction qui ont été reçus de l'autre Administration de la même façon que s'il s'agissait d'envois en fausse direction dans son régime intérieur. Elle ne percevra pas de taxe de l'autre Administration pour ces envois.
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Article 105
Enliassage des Journaux et périodiques
Lorsque les éditeurs expédient un certain nombre d'exemplaires de journaux ou de périodiques adressés individuellement, pour livraison par la même bureau de poste de destination, ils peuvent les enliasser solidement sans les placer dans des enveloppes ou des emballages individuels. Chaque journal ou périodique est considéré comme un envoi distinct aux fins d'affranchissement. Chaque liasse est enveloppée et porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et l'adresse du bureau de poste de destination et la mention «Open and distribute» (Ouvrir et distribuer). L'emballage doit porter la mention «Postage paid at (nom du bureau de poste de dépôt)» et «Printed papers-second class» («Imprimée - Deuxième classe»). Le poids de ces liasses n'est pas supérieur au poids maximal d'un sac.
Article 106
Déclarations en douane
1.
Chaque envoi contenant des marchandises doit être accompagné d'une déclaration en douane dans la forme prescrite par l'Administration d'origine, dûment remplie par l'expéditeur et solidement collé sur l'envoi.
2.
Dans le cas des colis postaux, chaque déclaration en douane doit indiquer si, dans les cas où l'envoi ne peut être distribué à l'adresse indiquée, il doit être livré à une autre adresse, renvoyé à l'expéditeur ou traité comme envoi abandonné.
3.
À défaut d'une pareille indication, chaque coli postal non distribuable doit être renvoyé à l'expéditeur.
Article 107
Admission des timbres-poste
Les timbres-poste oblitérés ou non peuvent être expédiés dans des envois de la poste aux lettres, de toutes les catégories, autres que celles déposées au tarif des imprimés, et dans les colis postaux échangés entre les deux pays. La déclaration de valeur de ces derniers sera au choix de l'Administration d'origine.
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Article 108
Cartes de voeux scellées
Les cartes de voeux qui peuvent être acceptées au dépôt au tarif d'affranchissement des imprimés (celles contenant les formules de politesse habituelles en cinq mots ou cinq initiales au plus) peuvent être placées dans une enveloppe scellée et porter la mention «printed papers» («imprimés»). Ces envois sont soumis à l'inspection postale par l'Administration d'origine, conformément à son règlement intérieur.
Dispositions finales
Article 109
Mise à exécution et durée
Le Règlement est mis à exécution à la même date que la Convention à laquelle il se rapporte, et sa durée est la même que celle de la Convention.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Règlement d'exécution de la Convention postale. FAIT en double exemplaire à Washington le quatorze septembre 1981 en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. WILLIAM F. BOLGER Postmaster General of the United States of America JAMES C. CORKERY Sous-Ministre des postes du Canada
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