Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement canadien relatif au régime de pensions du Canada [Page 489]

Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement canadien relatif au régime de pensions du Canada

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement canadien:

CONSIDERANT que tout emploi au Canada pour le compte du gouvernement d'un pays autre que le Canada est un «emploi excepté» en vertu de l'alinéa (j) du paragraphe (2) de l'article 6 de la loi sur le Régime de pensions du Canada;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'alinéa (f) du paragraphe (1) de l'article 7 de ladite loi, le Gouverneur en conseil peut établir des règlements ayant pour objet d'inclure parmi les emplois ouvrant droit à pension, tout emploi au Canada pour le compte du gouvernement d'un pays autre que le Canada, en conformité d'un accord avec ledit gouvernement employeur;

DESIREUX de négocier un accord en vue d'inclure parmi les emplois donnant droit à pension certains emplois au Canada pour le compte du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et d'organismes placés sous son contrôle;

Ont désigné leurs plénipotentiaires dûment autorisés à. cet effet et sont convenus de ce qui suit:

I. Dispositions générales

1. Dans la mesure où elles sont compatibles avec l'immunité souveraine des États-Unis et sous réserve des paragraphes ci-après, les dispositions de la loi sur le Régime de pensions du Canada et les Règlements édictés en vertu de ce Régime feront partie du présent Accord.

2. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme modifiant les privilèges et immunités conférés par les principes généralement admis en droit international ou par les traités et accords conclus entre les deux Gouvernements et rien ne doit y être interprété comme soumettant le Gouvernement des États-Unis, ses organismes, ou ses citoyens à son emploi a une poursuite civile, administrative ou pénale prévue par les lois relatives au Régime de pensions du Canada, ou à toute autre loi uniquement en raison de la participation au Régime de pensions du Canada.

II. Emplois à l'égard desquels s'appliquera le Régime de pensions du Canada

1. Les employés recrutés sur place pour le compte de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique, de ses consulats et consulats généraux, et d'autres organismes civils du Gouvernement des États-Unis, exclus du Régime de pensions de retraite de la Fonction publique ou d'un autre régime de pensions commandité par le Gouvernement des États-Unis, seront admis à bénéficier du Régime de pensions du Canada à la date [Page 490] d'entrée en vigueur de l'Accord, on à une date ultérieure fixée.par une entente administrative.

2. Les employés recrutés sur place des organismes militaires et des établissements du Gouvernement des États-Unis, y compris ceux qui sont affectés aux bases militaires sous régie du Gouvernement des États-Unis, à des fonctions émargeant au fonds non attribué, ou les employés engagés sur place et affectés uniquement à des fonctions émargeant au fonds non attribué seront admis au bénéfice du Régime de pensions du Canada conformément aux stipulations du présent Accord. Cette participation comptera à partir de la date dont conviendront les Parties contractantes.

III. Emplois auxquels ne devra pas s'appliquer le Régime de pensions du Canada

Les employés suivants au service du Gouvernement des États-Unis au Canada sont exclus du Régime de pensions du Canada:

a) Les individus qui sont citoyens des États-Unis d'Amérique;

b) Les individus qui participent au Régime de pensions de retraite de la Fonction publique ou à un autre régime de pensions commandité par le Gouvernement des États-Unis.

IV. Administration du Régime de pensions du Canada

1. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'engage, en ce qui concerne les employés visés à l'article 2 et conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada et aux Règlements édictés en Vertu de ce Régime:

a) A déduire de leurs traitements et salaires cotisables les cotisations au Régime de pensions du Canada sans déduire l'impôt canadien sur le revenu;

b) A verser des cotisations en qualité d'employeur de ces individus;

c) A remettre au Canada lesdites déductions et contributions par chèque tiré sur le Trésorier des États-Unis;

d) Afin d'empêcher le paiement d'un excédent de cotisations de la part de l'employé et de l'employeur (ce qui est contraire. aux règlements du Gouvernement des États-Unis), à payer des cotisations et à opérer des déductions sur les traitements jusqu'à concurrence du montant des gains cotisables. Aucune déduction ou cotisation ne visera la partie du traitement de l'employé qui dépasse les gains cotisables maximums;

e) A présenter des rapports sous la forme prévue à cet effet. Chaque rapport couvrira les sommes versées durant la période traitée.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'efforcera de soumettre rapidement les rapports. Toutefois aucune sanction ne sera prise en cas de retard ou de défaut de paiement. Il n'y aura [Page 491] également aucune sanction en cas de retard dans la présentation des rapports ou dans la remise des formules nécessaires à l'employé;

f) A fournir, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, au sujet desdits individus, tous renseignements pouvant être utiles à l'administration et au bon fonctionnement du Régime de pensions du Canada;

g) A assurer lui-même une vérification et une inspection appropriées de son administration.

2. Si le Gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes a droit, en vertu du Régime de pensions à un remboursement de cotisations versées aux termes du présent Accord à la suite d'un paiement excessif effectué par erreur ou pour d'autres raisons, ces sommes ne seront pas remboursées pendant la durée de l'Accord. Elles seront éventuellement déduites des sommes qui devront être versées ultérieurement au titre du Régime de pensions par le Gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes.

V. Engagement du Canada

Le Canada s'engage pour la durée du présent accord, à inclure parmi les emplois donnant droit à une pension, par règlement édicté en vertu du Régime de pensions du Canada, les emplois au Canada pour le compte du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et les emplois au Canada des individus affectés à des fonctions indépendantes des fonds publics aux bases militaires, tels qu'ils sont visés à l'article II

VI. Date d'entrée en vigueur et amendement subséquent

1. Le présent Accord entrera en vigueur et prendra effet le premier jour de janvier mil neuf cent soixante-sept et, sous réserve de ses dispositions, il restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé conformément à l'article VII ci-après.

2. Le présent Accord pourra en tout temps être modifié d'un commun accord.

VII. Résiliation de l'accord

Chacune des Parties pourra résilier le présent Accord le 31 décembre de chaque année, par préavis écrit donné à l'autre Partie le ou avant le 30 juin précédent.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


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FAIT en double exemplaire à Ottawa le cinquième jour de mai mil neuf cent soixante-sept, en langues anglaise et française, l'un et l'autre texte faisant également foi.


W W BUTTERWORTH


Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique


E J BENSON


Pour le Gouvernement canadien



Diffusé le 4 octobre 1999 par Lexum
Édité par F.P.
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