Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion en modulation d'amplitude à ondes hectométriques [Page 3]

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion en modulation d'amplitude à ondes hectométriques

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Désireux de poursuivre, dans un esprit de compréhension mutuelle, leur coopération dans le domaine de la radiodiffusion en modulation d'amplitude, de protéger les stations de radiodiffusion dans les deux pays et d'améliorer l'utilisation de la bande des fréquences comprises entre 535 kHz et 1 605 kHz attribuée à ce service.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Accord, les ternies suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent:

Administration: Respectivement, pour les États-Unis. la «Fédéral Communications Commission», et pour le Canada, le ministère des Communications.

Plan: Le plan d'assignation de fréquences défini dans l'Annexe 1 à l'Accord et les modifications introduites à la suite de l'application de la procédure de l'article III de l'Accord.

Accord: Le présent Accord et ses Annexes.

Plan de Rio de Janeiro: Le Plan d'assignation de fréquences défini dans l'Accord régional relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2 (Rio de Janeiro 1981).

Article II

Adoption du Plan

Le Plan apparaissant à l'Annexe 1 à l'Accord comprend des assignations dont les caractéristiques techniques ont été approuvées par les deux Administrations. Une station de radiodiffusion ne peut être mise en service que si elle est conforme à l'Annexe 1 ou à toute modification de cette Annexe résultant de l'application de l'article III.

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Article III

Procédure de modification

3.1 Lorsqu'une Administration se propose d'apporter une modification au Plan; c'est-à-dire:

- soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station figurant dans le Plan, que cette station soit en service ou non;

- soit d'inscrire une nouvelle assignation au Plan;

- soit de mettre en service une nouvelle station;

- soit d'annuler une assignation de fréquence à une station;

la procédure ci-après est appliquée avant toute notification à l'IFRB d'une modification au Plan de Rio de Janeiro, ou en même temps que cette notification.

3.2 Projets de modification des caractéristiques d'une assignation, d'inscription d'une nouvelle assignation, ou de mise en service d'une nouvelle station.

3.2.1 Une Administration qui envisage la modification des caractéristiques d'une assignation inscrite au Plan, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la mise en service d'une nouvelle station doit chercher à obtenir l'accord de l'autre Administration.

3.2.2 Toute assignation conforme à l'Accord est considérée comme défavorablement influencée lorsque les calculs effectués conformément à l'Annexe 2 indiquent qu'un projet de modification au Plan entraînerait un brouillage opposable. Au cas où un projet de modification au Plan, soumi par une Administration, est défavorablement influencé par un projet de modification provenant de l'autre Administration, le projet portant la date antérieure de notification fera foi, à moins qu'il soit convenu que ce dernier causera un brouillage opposable à d'autres assignations dans le Plan.

3.2.3 Si l'Administration recevant une notification considère comme acceptable le projet de modification au Plan, elle communique le plus rapidement possible son accord à l'autre Administration et en informe l'IFRB. Si l'Administration recevant une notification considère que le projet de modification au Plan est inacceptable, elle communique les raisons de son refus à l'Administration présentant la notification dans un délai de 60 jours. Si aucun commentaire n'a été reçu dans ce délai de 60 jours, l'Administration qui présente la notification peut effectuer l'assignation considérée et informer l'IFRB qu'elle a obtenu l'accord de l'autre Administration.

3.2.4 L'accord prévu à l'alinéa 3.2.1 n'est pas requis pour un projet de modification des caractéristiques d'une assignation conforme à l'Accord, si cette modification n'entraîne aucune augmentation de l'intensité du champ rayonné dans une direction quelconque et, s'il s'agit d'un déplacement de la station, si ce déplacement est limité à la plus élevée des valeurs, soit de 3 km ou de 5 % de la distance au point le plus proche de la frontière du pays voisin mais sans dépasser 10 km. Cette distance est calculée à partir de l'emplacement initialement inscrit dans le Plan, ou de celui qui y a été inscrit par la suite en application des dispositions de l'alinéa 3.2. En tout état de cause, ce déplacement ne doit pas entraîner un chevauchement de contours [Page 7] d'onde de sol interdit aux termes de l'alinéa 4.10.4.2. de l'Annexe 2 à l'Accord. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'assurer une protection supérieure à celle déjà acceptée avant le déplacement projeté.

3.3 Annulation d'une assignation

Lorsqu'une Administration décide d'annuler une assignation conforme à l'Accord, elle en informe immédiatement l'autre Administration. L'Administration peut simultanément notifier une nouvelle assignation en remplacement de l'assignation annulée, pourvu que le niveau du brouillage opposable produit par la nouvelle assignation ne soit pas supérieur à celui causé par l'assignation annulée et qui avait été préalablement accepté.

Article IV

Présentation matérielle de la notification

Les renseignements requis pour les notifications mentionnées dans l'article III sont présentés conformément à l'Annexe 1 à l'Accord. Si les modifications portent sur des caractéristiques techniques, les paramètres modifiés sont indiqués. Afin de faciliter la vérification des données, les paramètres des antennes directives sont complétés par des échantillons des valeurs de rayonnement calculées suivant 5 azimuts et angles verticaux différents ayant trait aux exigences de protection spécifiques applicables à la notification.

Article V

Critères techniques

Les Administrations appliquent, dans la mise en oeuvre de l'Accord, les critères techniques énoncés à l'Annexe 2, laquelle pourra être modifiée à l'occasion conformément à l'article XI.

Article VI

Mesure de l'intensité du champ produit par l'onde de sol

6.1 Les critères techniques énoncés dans l'Accord permettent d'assurer une protection contre le brouillage provoqué par l'onde de sol; ils sont fondés sur des calculs théoriques basés sur les valeurs de la conductivité du sol données dans l'Appendice 1 à l'Annexe 2. Il est toutefois reconnu que, dans un nombre limité de cas, ces calculs peuvent ne pas refléter les conditions réelles, si la conductivité le long d'un trajet donné diffère de la valeur inscrite sur la carte de conductivité.

6.2 Des mesures d'intensité de champ effectuées à l'intérieur du pays dans lequel est implantée une station conformément à l'Appendice 6 à l'Annexe 2, peuvent donc être utilisées dans les cas susmentionnés pour justifier une assignation à partir des valeurs mesurées de la conductivité.

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6.3 Si une station dont les paramètres ont été acceptés sur la base de mesures soumises conformément au présent article, s'avère provoquer un brouillage dans la plage d'azimuts couverte par les données soumises, la station réduit alors son rayonnement dans les directions pertinentes aux niveaux permis par les calculs basés sur les cartes de conductivité ou à des niveaux faisant l'objet d'un accord entre les deux Administrations.

6.4 Règlement des plaintes relatives au brouillage

6.4.1 S'il semble qu'une station est soumise, de la part d'une station de l'autre pays, à un brouillage opposable de niveau supérieur à celui précédemment accepté, l'Administration de la station brouillée en est avisée. Après vérification, cette Administration réfère la plainte de brouillage à l'autre Partie. La station censée être la cause du brouillage vérifie immédiatement si elle fonctionne dans les limites d'exploitation autorisées (y compris, si nécessaire, en effectuant des mesures d'intensité de champ en des points de contrôle permanents) et procède aux réglages nécessaires pour reprendre son exploitation dans les limites autorisées. Dans les 10 jours suivant la réception de la plainte, la station avise son Administration des mesures prises. L'Administration responsable avise immédiatement l'autre Partie de l'état de fonctionnement de la station, en mentionnant les mesures correctrices prises. Si, après l'application de la procédure ci-dessus, la station plaignante subit encore un brouillage opposable supérieur au niveau précédemment accepté en un point quelconque de son contour de protection, des mesures de champ sont effectuées conformément à l'Appendice 6 à l'Annexe 2.

6.4.2 L'Administration responsable de la station plaignante examine les données de mesure de champ et, si elle est satisfaite du bien-fondé de la plainte, transmet cette dernière à l'autre Administration. Si l'Administration recevant la plainte n'est pas satisfaite de sa validité, elle en avise l'autre Administration en donnant les raisons de son refus afin de faciliter les discussions. Si l'Administration qui reçoit la plainte est satisfaite de la validité de la plainte en fonction des données fournies, cette Administration :

a) évalue les résultats des mesures aussi rapidement que possible, le délai ne pouvant en aucun cas excéder 20 jours après réception de ces résultats;

b) envoie les résultats des mesures à la station provoquant le brouillage;

c) notifie à cette station l'obligation de prendre toute mesure correctrice nécessaire pour éliminer le brouillage ou pour prouver que son exploitation est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée. La station se conforme à cette obligation aussi rapidement que possible et dans un délai d'au plus 30 jours;

d) si les mesures correctrices nécessaires n'ont pas été prises dans les 30 jours, ordonne à la station brouilleuse de réduire immédiatement sa puissance de la valeur nécessaire pour éliminer le brouillage, cette réduction pouvant aller jusqu'à l'arrêt des émissions;

e) refuse d'autoriser la reprise de l'exploitation normale jusqu'à ce que les mesures spécifiées en c) et d) ci-dessus aient été prises.

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6.4.3 Étant donné que les valeurs réelles de conductivité du sol le long de trajets déterminés peuvent être différentes des valeurs inscrites sur les cartes de conductivité du sol de l'Appendice 1 à l'Annexe 2, il peut y avoir brouillage même si la station brouilleuse est exploitée conformément aux paramètres notifiés. Dans de tels cas, sauf exception définie en 6.3, aucune action n'est nécessaire tant que la station peut démontrer qu'elle est exploitée conformément à son autorisation. Toutefois, chaque Administration, en coopération avec l'autre Partie, s'efforce de réduire au minimum ce type de brouillage.

Article VII

Prolongation des heures d'exploitation

7.1 Objet. La «prolongation des heures d'exploitation» désigne l'exploitation d'une station de radiodiffussion [sic] en modulation d'amplitude pendant les heures de nuit comprises entre 6hOO et deux heures après le coucher du soleil, heure locale, tenant compte des exigences de protection conformément à l'Appendice 7 à l'Annexe 2. Pendant ces heures d'exploitation, la station règle les installations utilisées, qu'elles soient de jour ou de nuit, pour répondre aux exigences du présent article.

7.2 Protection

7.2.1 Pendant les heures d'exploitation prolongée, une station fournit une protection à chaque station de l'autre pays partageant la même voie, conformément à la méthode décrite à l'Appendice 7 à l'Annexe 2.

7.2.2 Une station autorisée à prolonger ses heures d'exploitation ne reçoit aucune protection pour cette exploitation.

7.2.3 Dans l'application de l'alinéa 7.2.1, les heures du lever et du coucher du soleil sont celles déterminées, au quart d'heure le plus proche, pour le 15 de chaque mois.

7.2.4 La puissance rayonnée pendant la prolongation des heures d'exploitation ne doit pas être supérieure à la puissance maximale donnant la protection requise.

7.2.5 Une exploitation de nuit notifiée a priorité sur la prolongation des heures d'exploitation. La puissance utilisée pendant la prolongation des heures d'exploitation est donc, le cas échéant, ramenée à une valeur donnant la protection requise aux assignations de nuit duement notifiées et acceptées.

7.3 Notification. Les heures de prolongation d'exploitation proposées par une station répondant aux exigences du présent article sont présumées acceptables. Chaque proposition de ce type doit être notifiée conformément aux articles III et IV. La notification comprend les caractéristiques d'exploitation exactes de chaque station proposant une prolongation de ses heures d'exploitation.

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Article VIII

Heures d'exploitation critiques

8.1 Objet - Les heures d'exploitation critiques se réfèrent à l'exploitation, pendant les heures de jour spécifiées à l'Appendice 8 à l'Annexe 2, d'une station de radiodiffusion en modulation d'amplitude de classe B ou C de l'un des deux pays, à laquelle a été assignée une voie déjà assignée par l'autre pays à une station de classe A mentionnée dans la liste de la partie VI de l'Annexe 1.

8.2 Protection

8.2.1 Les stations de classe A mentionnées à l'alinéa 8.1 sont protégées pendant leur heures d'exploitation critiques conformément aux critères spécifiés à l'Appendice 8 à l'Annexe 2.

8.2.2 Il ne pourra pas être demandé à une assignation quelconque, telle qu'acceptée à l'origine par les deux Administrations ou modifiée ultérieurement, de diminuer son rayonnement pour se conformer à l'alinéa 8.2.1.

8.3 Notification. Les heures d'exploitation critiques proposées par une station répondant aux exigences du présent article sont présumées acceptables. Chaque proposition de ce type est notifiée conformément aux articles III et IV. La notification comprend les caractéristiques d'exploitation exactes de chaque station proposant des heures d'exploitation critiques.

Article IX

Résiliation des accords antérieurs

9.1 Le présent Accord annule tout les accords, arrangements, ou ententes antérieurs entre le Canada et les États-Unis relatifs au service de radiodiffusion en modulation d'amplitude, y compris les dispositions de l'Accord régional sur la radiodiffusion en Amérique du Nord de 1950 (ARRAN), dans la mesure où ce dernier accord traite des engagements mutuels du Canada et des États-Unis. L'Accord prévaut également, sur les dispositions de l'Accord régional relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2 (Rio de Janeiro, 1981), en cas de conflit entre les deux documents, dans la mesure où il s'agit des relations mutuelles entre le Canada et les États-Unis.

9.2 Les assignations proposées, préalablement notifiées aux termes de l'ARRAN et non encore acceptées à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, seront présumées être notifiées en vertu du présent Accord en tenant compte des ententes déjà conclues à leur sujet.

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Article X

Réexamen périodique

Reconnaissant que l'Accord est destiné à rester en vigueur pour une période indéfinie, les Parties conviennent qu'au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord conformément à l'article XII et ensuite au plus tard à la fin de chaque période de cinq ans, elles désigneront et notifieront à l'autre Partie les assignations du Plan qui n'auront pas encore été mises en service et qu'elles désireront conserver au Plan. Les assignations qui n'auront pas été mises en service pendant au moins cinq ans et qu'aucune Parties n'aura ainsi désignées et notifiées à l'autre Partie deviendront caduques et seront supprimées automatiquement du Plan à la fin de chacune de ces périodes de cinq ans.

Article XI

Modifications des annexes

Sauf les modifications apportées au Plan, lesquelles sont régies par l'article III, les Annexes ci-jointes peuvent être modifiées par échange de correspondance directement entre les Administrations. Le ministère des Affaires extérieures du Canada et le «Department of State» des États-Unis d'Amérique sont notifiés de telles modifications par leurs Administrations respectives.

Article XII

Entrée en vigueur et dénonciation

12.1 Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature et reste en vigueur à moins que l'une des Parties n'y mette fin par préavis écrit de 12 mois à l'autre Partie.

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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 17ième jour de janvier 1984, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


FRANCIS FOX


Pour le Gouvernement du Canada


PAUL E. ROBINSON


Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique



Diffusé le 4 octobre 1999 par Lexum
Édité par F.P.
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